Référé Suspension — Refus de Guichet — Récépissé avec droit au travail — Etat civil (Doute et Vérifications)

« En ce qui concerne la condi­tion rela­tive au doute sérieux :

(…)

  1. Il res­sort des pièces du dos­sier, notam­ment de l’attestation du 2 juillet 2020, et il n’est pas contes­té par le pré­fet du Jura dans ses obser­va­tions en défense, que, le 4 juin 2020, M. a pré­sen­té une demande de titre de séjour sur le fon­de­ment de l’article L. 313- 15 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le dos­sier de la demande était com­plet. Dans ces condi­tions, si les ser­vices de la pré­fec­ture étaient habi­li­tés, comme ils l’ont d’ailleurs fait, à conser­ver, le temps de l’instruction de cette demande, les docu­ments d’état civil pro­duits par l’intéressé pour les sou­mettre à un exa­men tech­nique docu­men­taire, ils ne pou­vaient en revanche pas refu­ser de déli­vrer à M., comme ils l’ont pour­tant fait, un récé­pis­sé de cette demande valant auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de séjour et auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de tra­vail pour le motif, révé­lé par les écri­tures en défense du pré­fet, tiré de l’« incer­ti­tude » de l’état civil de l’intéressé, dès lors qu’un tel motif n’est au nombre de ceux per­met­tant léga­le­ment de refu­ser la déli­vrance d’un récépissé.
  2. Le requé­rant est dès lors fon­dé à sou­te­nir que le moyen, tiré de ce que le pré­fet du Jura a mécon­nu le régime juri­dique rela­tif à la déli­vrance des récé­pis­sés, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la léga­li­té de la déci­sion attaquée.

En ce qui concerne la condi­tion rela­tive à l’urgence :

  1. M. jus­ti­fie avoir obte­nu la pro­messe de conclu­sion d’un contrat d’apprentissage. La déci­sion atta­quée le prive donc de la pos­si­bi­li­té d’être embau­ché et, ain­si, de pour­suivre sa for­ma­tion et de sub­ve­nir à ses besoins. La condi­tion d’urgence est dès lors rem­plie en l’espèce.
  2. Il résulte de l’ensemble de ce qui pré­cède que le requé­rant est fon­dé à deman­der la sus­pen­sion de l’exécution de la déci­sion du 4 juin 2020.

Sur les conclu­sions aux fins d’injonction :

  1. Il résulte de l’instruction que le pré­fet du Jura a convo­qué M. à un entre­tien le 6 août 2020. Les conclu­sions aux fins d’injonction pré­sen­tées à ce titre par M. ne peuvent dès lors pas être accueillies.
  2. En revanche, compte tenu des motifs rete­nus pour sus­pendre l’exécution de la déci­sion en litige, il y a lieu d’enjoindre au pré­fet du Jura, après avoir reçu l’intéressé le 6 août 2020, et sous réserve que le dos­sier de demande soit com­plet, de déli­vrer à M. un récé­pis­sé de demande de titre de séjour l’autorisant à tra­vailler dans un délai de huit jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion de la pré­sente ordon­nance ou, dans ce même délai, de sta­tuer sur sa demande de titre de séjour. » (Juge des Réfé­rés du TA Besan­çon n°2001064 du 5 août 2020 — Déci­sion obte­nue par le Cabinet).