Mineurs Non Accompagnés — Séjour — Éloignement

MOTS CLEFS : Mineur non accom­pa­gné — Appren­tis­sage — Refus de séjour — Réfé­ré sus­pen­sion (article L 521 — 1 du Code de jus­tice admi­nis­tra­tive) — Appel :  

« Il res­sort des pièces du dos­sier qu’avant l’intervention de la déci­sion atta­quée, M. s’était enga­gé, en tant que mineur iso­lé pla­cé sous la tutelle de l’état et pris en charge par les ser­vices de l’aide sociale à l’enfance, dans un cycle d’apprentissage en alter­nance en vue de l’obtention d’un CAP puis d’un BP de peintre, qu’il sui­vait cette for­ma­tion avec sérieux et assi­dui­té et qu’il avait d’ailleurs, le temps de l’instruction de sa demande de carte de séjour, obte­nu des récé­pis­sés de demande de titres de séjour l’autorisant à exer­cer une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle dans ce cadre. 

L’intervention de la déci­sion contes­tée a eu pour effet d’interrompre ce cycle d’études alors qu’il est éta­bli, par une attes­ta­tion de l’employeur, que le contrat de tra­vail dont l’intéressé était titu­laire n’a été que sus­pen­du dans l’attente de la régu­la­ri­sa­tion rapide de sa situa­tion eu regard du séjour. 

Le requé­rant éta­bli ain­si de manière suf­fi­sante l’existence d’une situa­tion d’urgence qui jus­ti­fie l’intervention du juge des réfé­ré, sta­tuant dans les condi­tions pré­vues dans l’article L521‑1 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive » (CAA de Nan­cy n°18NC03025 du 30 novembre 2018 – déci­sion du cabi­net).