Mineurs Non Accompagnés — Séjour — Eloignement

MOTS CLEFS : Mineur non accom­pa­gné — Appren­tis­sage — Urgence — Etat civil — Refus de séjour — Obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais — Sus­pen­sion — Réfé­ré (article L 521 — 1 du Code de jus­tice admi­nis­tra­tive) — Appel 

« (…) il res­sort des pièces du dos­sier qu’avant l’intervention de la déci­sion atta­quée, M. s’était enga­gé, en tant que mineur iso­lé pla­cé sous la tutelle de Etat et pris en charge par les ser­vices de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans un cycle d’apprentissage en alter­nance en vue de l’obtention d’un CAP de bou­lan­ger, qu’il sui­vait cette for­ma­tion avec sérieux et assi­dui­té et qu’il avait d’ailleurs béné­fi­cié d’une auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de tra­vail pour la période du 1er août 2019 au 19 novembre 2018. 

L’intervention de la déci­sion contes­tée [refus de séjour por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire] a eu pour effet d’interrompre ce cycle d’études alors qu’il est éta­bli, par une attes­ta­tion de l’employeur, que le contrat de tra­vail dont l’intéressé est titu­laire n’a été que sus­pen­du dans l’attente de la régu­la­ri­sa­tion rapide de sa situa­tion au regard du séjour. 

Le requé­rant est éta­bli ain­si de manière suf­fi­sante l’existence d’une situa­tion d’urgence au sens des dis­po­si­tions de l’article L521‑1 du code de jus­tice administrative.

Les moyens invoqués :

Pour deman­der la sus­pen­sion de l’acte atta­qué, le requé­rant fait notam­ment valoir que les deux motifs sur les­quels le pré­fet s’est fon­dé pour jus­ti­fier le refus de déli­vrance du titre de séjour sol­li­ci­té (…) sont erro­nés. Il fait état, en ce sens, du carac­tère réel et sérieux de ses études et sou­tient que, compte tenu des élé­ments four­nis à l’appui de sa demande et, par­ti­cu­lier, le juge­ment sup­plé­tif d’acte de nais­sance et la carte d’identité consu­laire déli­vrée par l’ambassade de la Répu­blique de Gui­née à paris, qui éta­blissent son iden­ti­té, sa natio­na­li­té et sa date de nais­sance, l’administration ne démontre pas le carac­tère apo­cryphe et frau­du­leux des docu­ments d’état civil dont se pré­vaut le requérant.

En l’état de l’instruction, ce moyen (..) est de nature à créer un doute sérieux sur la léga­li­té de l’arrêté du 20 novembre 2018 en tant que ce der­nier refuse l’admission au séjour de M.X.

Il résulte de ce qui pré­cède que M.X est fon­dé à deman­der la sus­pen­sion de l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le pré­fet (…) a refu­sé de lui déli­vrer un titre de séjour, l’a obli­gé à quit­ter le ter­ri­toire fran­çais et a fixé le pays de destination. »

» (CAA de Nan­cy n°19NC01829 du 1er juillet 2019 – déci­sion du Cabi­net).