Mineurs Non Accompagnés — Séjour — Eloignement
MOTS CLEFS : Mineur non accompagné — Apprentissage — Urgence — Etat civil — Refus de séjour — Obligation de quitter le territoire français — Suspension — Référé (article L 521 — 1 du Code de justice administrative) — Appel
« (…) il ressort des pièces du dossier qu’avant l’intervention de la décision attaquée, M. s’était engagé, en tant que mineur isolé placé sous la tutelle de Etat et pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans un cycle d’apprentissage en alternance en vue de l’obtention d’un CAP de boulanger, qu’il suivait cette formation avec sérieux et assiduité et qu’il avait d’ailleurs bénéficié d’une autorisation provisoire de travail pour la période du 1er août 2019 au 19 novembre 2018.
L’intervention de la décision contestée [refus de séjour portant obligation de quitter le territoire] a eu pour effet d’interrompre ce cycle d’études alors qu’il est établi, par une attestation de l’employeur, que le contrat de travail dont l’intéressé est titulaire n’a été que suspendu dans l’attente de la régularisation rapide de sa situation au regard du séjour.
Le requérant est établi ainsi de manière suffisante l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L521‑1 du code de justice administrative.
Les moyens invoqués :
Pour demander la suspension de l’acte attaqué, le requérant fait notamment valoir que les deux motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité (…) sont erronés. Il fait état, en ce sens, du caractère réel et sérieux de ses études et soutient que, compte tenu des éléments fournis à l’appui de sa demande et, particulier, le jugement supplétif d’acte de naissance et la carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de la République de Guinée à paris, qui établissent son identité, sa nationalité et sa date de naissance, l’administration ne démontre pas le caractère apocryphe et frauduleux des documents d’état civil dont se prévaut le requérant.
En l’état de l’instruction, ce moyen (..) est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 novembre 2018 en tant que ce dernier refuse l’admission au séjour de M.X.
Il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à demander la suspension de l’arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet (…) a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. »
» (CAA de Nancy n°19NC01829 du 1er juillet 2019 – décision du Cabinet).