Mineurs Non Accompagnés — Séjour — Éloignement
MOTS CLEFS : Mineur non accompagné — Apprentissage — Refus de séjour — Référé suspension (article L 521 — 1 du Code de justice administrative) — Appel :
« Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’intervention de la décision attaquée, M. s’était engagé, en tant que mineur isolé placé sous la tutelle de l’état et pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, dans un cycle d’apprentissage en alternance en vue de l’obtention d’un CAP puis d’un BP de peintre, qu’il suivait cette formation avec sérieux et assiduité et qu’il avait d’ailleurs, le temps de l’instruction de sa demande de carte de séjour, obtenu des récépissés de demande de titres de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans ce cadre.
L’intervention de la décision contestée a eu pour effet d’interrompre ce cycle d’études alors qu’il est établi, par une attestation de l’employeur, que le contrat de travail dont l’intéressé était titulaire n’a été que suspendu dans l’attente de la régularisation rapide de sa situation eu regard du séjour.
Le requérant établi ainsi de manière suffisante l’existence d’une situation d’urgence qui justifie l’intervention du juge des référé, statuant dans les conditions prévues dans l’article L521‑1 du code de justice administrative » (CAA de Nancy n°18NC03025 du 30 novembre 2018 – décision du cabinet).