Mineur non accompagné — Scolarisation

MOTS CLEFS : Mineur non accom­pa­gné — Obli­ga­tion de sco­la­ri­sa­tion — Liber­té fon­da­men­tale — CIO — Manquement 

«  4. Il résulte des prin­cipes pré­ci­tés que la pri­va­tion pour un enfant, notam­ment s’il souffre d’isolement sur le ter­ri­toire fran­çais, de toute pos­si­bi­li­té de béné­fi­cier d’une sco­la­ri­sa­tion ou d’une for­ma­tion sco­laire ou pro­fes­sion­nelle adap­tée, selon les moda­li­tés que le légis­la­teur a défi­nies afin d’assurer le res­pect de l’exigence consti­tu­tion­nelle d’égal accès à l’instruction, est sus­cep­tible, alors même que cet enfant, âgé de 17 ans, ne serait plus sou­mis à l’instruction obli­ga­toire en appli­ca­tion de l’article L. 131–1 pré­ci­té du code de l’éducation, de consti­tuer une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale à une liber­té fon­da­men­tale, au sens de l’article L. 521–2 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive, pou­vant jus­ti­fier l’intervention du juge des réfé­rés sur le fon­de­ment de cet article. 

Le carac­tère grave et mani­fes­te­ment illé­gal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des dili­gences accom­plies par l’autorité admi­nis­tra­tive com­pé­tente, au regard des moyens dont elle dispose.

5. (…) Tou­te­fois, la seule cir­cons­tance qu’il existe un doute sur l’âge de M. X ne dis­pen­sait pas le dépar­te­ment de res­pec­ter son obli­ga­tion d’orienter celui-ci vers le CIO, en exé­cu­tion de l’ordonnance du juge des enfants du 23 mai 2019, sauf à le pri­ver de toute pos­si­bi­li­té de béné­fi­cier d’une sco­la­ri­sa­tion ou d’une for­ma­tion sco­laire adaptée. 

La cir­cons­tance qu’il conserve la facul­té de suivre des cours de fran­çais ne sau­rait cou­vrir ce man­que­ment, alors qu’il n’est pas allé­gué que M. X n’aurait pas acquis en Gui­née une maî­trise suf­fi­sante de la langue fran­çaise. Ain­si, alors que, selon son état civil, M. X n’atteindra sa majo­ri­té qu’en mai 2020, la situa­tion de non-droit dans laquelle il est pla­cé carac­té­rise, bien qu’il ne soit plus sou­mis à l’obligation de sco­la­ri­té, une atteinte grave et mani­fes­te­ment illé­gale à la liber­té fon­da­men­tale que consti­tue l’exigence consti­tu­tion­nelle d’égal accès à l’instruction. » (JRTA NANTES n°1910681 du 7 octobre 2019).