Droit de la Nationalité — Adoption plénière :

CategoriesJurisprudence / Nationalité

MOTS CLEFS : Droit à la natio­na­li­té — adop­tion plé­nière par un res­sor­tis­sant fran­çais — rétroactivité 

« Il résulte de la com­bi­nai­son des articles 20, ali­néa 2 et 18 du code civil que l’enfant qui béné­fi­cie d’une adop­tion plé­nière par un fran­çais est français. 

La condi­tion tenant à la natio­na­li­té de l’adoptant et de l’adopté doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête en adop­tion plé­nière, date à laquelle cette adop­tion éta­blit la filia­tion entre l’adopté et l’adoptant, en appli­ca­tion de l’article 355 du code civil (voir notam­ment cass. 1ère civ ; 19 février 2019, n°18–50012).

En l’espèce, il res­sort du juge­ment d’adoption plé­nière que ce juge­ment a été ren­du sur requête conjointe du Minis­tère Public, de M. et de Mme du 2 octobre 2015. 

L’adoption plé­nière de M., né le 17 décembre 2017, par M. a été pro­non­cée par juge­ment du 4 février 2016, rec­ti­fié par juge­ment du 23 juin 2016. 

Ain­si, la filia­tion de M. a été léga­le­ment éta­blie avec effet rétro­ac­tif à comp­ter du 2 octobre 2015, soit pen­dant sa mino­ri­té, à l’égard d’un parent de natio­na­li­té française. 

Il convient de don­ner éga­le­ment effet à l’attribution de la natio­na­li­té fran­çaise à l’adopté mineur au jour de ladite requête.

En consé­quence, M. sera dit de natio­na­li­té fran­çaise en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article 18 du Code Civil » (déci­sion non défi­ni­tive, tri­bu­nal de grande ins­tance de Nan­cy, pole civil, sec­tion 7 civile, RG n°18/02078 — Déci­sion obte­nue par le Cabi­net de Me BERTIN).