Référé Suspension — Refus de Guichet — Récépissé avec droit au travail — Etat civil (Doute et Vérifications)
« En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
(…)
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du 2 juillet 2020, et il n’est pas contesté par le préfet du Jura dans ses observations en défense, que, le 4 juin 2020, M. a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le dossier de la demande était complet. Dans ces conditions, si les services de la préfecture étaient habilités, comme ils l’ont d’ailleurs fait, à conserver, le temps de l’instruction de cette demande, les documents d’état civil produits par l’intéressé pour les soumettre à un examen technique documentaire, ils ne pouvaient en revanche pas refuser de délivrer à M., comme ils l’ont pourtant fait, un récépissé de cette demande valant autorisation provisoire de séjour et autorisation provisoire de travail pour le motif, révélé par les écritures en défense du préfet, tiré de l’« incertitude » de l’état civil de l’intéressé, dès lors qu’un tel motif n’est au nombre de ceux permettant légalement de refuser la délivrance d’un récépissé.
- Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le moyen, tiré de ce que le préfet du Jura a méconnu le régime juridique relatif à la délivrance des récépissés, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- M. justifie avoir obtenu la promesse de conclusion d’un contrat d’apprentissage. La décision attaquée le prive donc de la possibilité d’être embauché et, ainsi, de poursuivre sa formation et de subvenir à ses besoins. La condition d’urgence est dès lors remplie en l’espèce.
- Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
- Il résulte de l’instruction que le préfet du Jura a convoqué M. à un entretien le 6 août 2020. Les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre par M. ne peuvent dès lors pas être accueillies.
- En revanche, compte tenu des motifs retenus pour suspendre l’exécution de la décision en litige, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Jura, après avoir reçu l’intéressé le 6 août 2020, et sous réserve que le dossier de demande soit complet, de délivrer à M. un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, dans ce même délai, de statuer sur sa demande de titre de séjour. » (Juge des Référés du TA Besançon n°2001064 du 5 août 2020 — Décision obtenue par le Cabinet).