Droit de la Nationalité — Adoption plénière :
MOTS CLEFS : Droit à la nationalité — adoption plénière par un ressortissant français — rétroactivité
« Il résulte de la combinaison des articles 20, alinéa 2 et 18 du code civil que l’enfant qui bénéficie d’une adoption plénière par un français est français.
La condition tenant à la nationalité de l’adoptant et de l’adopté doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière, date à laquelle cette adoption établit la filiation entre l’adopté et l’adoptant, en application de l’article 355 du code civil (voir notamment cass. 1ère civ ; 19 février 2019, n°18–50012).
En l’espèce, il ressort du jugement d’adoption plénière que ce jugement a été rendu sur requête conjointe du Ministère Public, de M. et de Mme du 2 octobre 2015.
L’adoption plénière de M., né le 17 décembre 2017, par M. a été prononcée par jugement du 4 février 2016, rectifié par jugement du 23 juin 2016.
Ainsi, la filiation de M. a été légalement établie avec effet rétroactif à compter du 2 octobre 2015, soit pendant sa minorité, à l’égard d’un parent de nationalité française.
Il convient de donner également effet à l’attribution de la nationalité française à l’adopté mineur au jour de ladite requête.
En conséquence, M. sera dit de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du Code Civil » (décision non définitive, tribunal de grande instance de Nancy, pole civil, section 7 civile, RG n°18/02078 — Décision obtenue par le Cabinet de Me BERTIN).