Mineur non accompagné — Scolarisation
MOTS CLEFS : Mineur non accompagné — Obligation de scolarisation — Liberté fondamentale — CIO — Manquement
« 4. Il résulte des principes précités que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible, alors même que cet enfant, âgé de 17 ans, ne serait plus soumis à l’instruction obligatoire en application de l’article L. 131–1 précité du code de l’éducation, de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521–2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article.
Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. (…) Toutefois, la seule circonstance qu’il existe un doute sur l’âge de M. X ne dispensait pas le département de respecter son obligation d’orienter celui-ci vers le CIO, en exécution de l’ordonnance du juge des enfants du 23 mai 2019, sauf à le priver de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée.
La circonstance qu’il conserve la faculté de suivre des cours de français ne saurait couvrir ce manquement, alors qu’il n’est pas allégué que M. X n’aurait pas acquis en Guinée une maîtrise suffisante de la langue française. Ainsi, alors que, selon son état civil, M. X n’atteindra sa majorité qu’en mai 2020, la situation de non-droit dans laquelle il est placé caractérise, bien qu’il ne soit plus soumis à l’obligation de scolarité, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction. » (JRTA NANTES n°1910681 du 7 octobre 2019).