Refus de séjour — Article L 313–11, 11° du CESEDA

Séjour —  Article L 313–11, 11° du CESEDA — San­té — Accès aux soins effec­tif aux soins — Preuves :

« Consi­dé­rant (…) qu’en l’espèce, est pro­duite une liste des médi­ca­ments dis­po­nibles, en 2012, pour le trai­te­ment des mala­dies psy­chia­triques, ain­si qu’un tableau réca­pi­tu­la­tif, de l’accès aux soins de san­té au Koso­vo éma­nant du Minis­tère de la san­té du Koso­vo ; que, tou­te­fois, ces docu­ments ne per­mettent pas de savoir, à défaut de pré­ci­sions sup­plé­men­taires, si le trai­te­ment sui­vi par Mme qui com­prend en par­ti­cu­lier un neu­ro­lep­tique aty­pique dont la sub­stance active est la QUETIAPINE, existe au Koso­vo, alors que l’intéressée pro­duit des élé­ments de nature à éta­blir l’absence d’un trai­te­ment, ni si un autre trai­te­ment dis­po­nible au Koso­vo pour­rait être sub­sti­tué à celui actuel­le­ment sui­vi par la requé­rante ; qu’ainsi, dans les cir­cons­tances de l’espèce, le moyen tiré de la mécon­nais­sance des dis­po­si­tions du 11ème de l’art. L313-11 du CESEDA doit être accueilli » (CAA de Nan­cy n°16NC01972 du 9 mars 2017 - Déci­sion obte­nue par le Cabi­net)