Refus de séjour — Article L 313–11, 11° du CESEDA
Séjour — Article L 313–11, 11° du CESEDA — Santé — Accès aux soins effectif aux soins — Preuves :
« Considérant (…) qu’en l’espèce, est produite une liste des médicaments disponibles, en 2012, pour le traitement des maladies psychiatriques, ainsi qu’un tableau récapitulatif, de l’accès aux soins de santé au Kosovo émanant du Ministère de la santé du Kosovo ; que, toutefois, ces documents ne permettent pas de savoir, à défaut de précisions supplémentaires, si le traitement suivi par Mme qui comprend en particulier un neuroleptique atypique dont la substance active est la QUETIAPINE, existe au Kosovo, alors que l’intéressée produit des éléments de nature à établir l’absence d’un traitement, ni si un autre traitement disponible au Kosovo pourrait être substitué à celui actuellement suivi par la requérante ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11ème de l’art. L313-11 du CESEDA doit être accueilli » (CAA de Nancy n°16NC01972 du 9 mars 2017 - Décision obtenue par le Cabinet)