SANTE — Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire — KOSOVO — Absence d’accès aux soins (Preuves)

“4. Il res­sort des pièces du dos­sier que M. D… souffre de pro­blèmes car­diaques chro­niques liés à un rétré­cis­se­ment aor­tique congé­ni­tal, à une dys­fonc­tion ven­tri­cu­laire gauche par resté­nose, et à une fuite aor­tique. En rai­son de ces troubles car­diaques, M. D… a depuis 2011 béné­fi­cié de titres de séjour régu­lier sur le fon­de­ment du 11° de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile. Il jus­ti­fie par les élé­ments ver­sés au dos­sier que l’aggravation cer­taine de ses troubles condui­ra à long terme néces­sai­re­ment à la réa­li­sa­tion d’une opé­ra­tion car­diaque com­plexe par la pose d’une pro­thèse de la valve aor­tique et éta­blit éga­le­ment qu’il suit un trai­te­ment médi­ca­men­teux, notam­ment consti­tué d’Entresto. Or, M. D… verse au dos­sier une attes­ta­tion du centre de cli­nique uni­ver­si­taire du Koso­vo, qui pré­cise qu’au vu de la patho­lo­gie, dont souffre le requé­rant, il ne peut être trai­té dans ce pays. Il pro­duit éga­le­ment une attes­ta­tion d’un phar­ma­cien éta­bli au Koso­vo et témoi­gnant que le requé­rant ne pour­rait béné­fi­cier d’un trai­te­ment com­por­tant de l’Entresto, car ce médi­ca­ment n’est pas dis­po­nible sur le mar­ché koso­vien. Eu égard au renou­vel­le­ment régu­lier des titres de séjour de M. D… en rai­son de ces troubles car­diaques depuis 2011, ces élé­ments, quand bien même ils sont datés de la fin de l’année 2018 sont suf­fi­sants pour écar­ter la pré­somp­tion née de l’avis du col­lège de méde­cins de l’OFII. En l’absence de toute pro­duc­tion du pré­fet pour démon­trer que M. D… pou­vait béné­fi­cier effec­ti­ve­ment d’un trai­te­ment adap­té au Koso­vo, le requé­rant doit ain­si être regar­dé, au vu des élé­ments qu’il pro­duit, comme fon­dé à sou­te­nir qu’eu égard à l’offre de soins dans le pays dont il est ori­gi­naire, il ne pour­rait pas y béné­fi­cier effec­ti­ve­ment d’un trai­te­ment appro­prié à sa patho­lo­gie. Par suite, le pré­fet du Doubs, en refu­sant de déli­vrer à M. D…, un titre de séjour, a mécon­nu les dis­po­si­tions du 11° de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile.” (CAA NANCY 21NC01290 du 6 avril 2022).