Ressortissante marocaine — refus de délivrance d’une carte de résident — Ressources du foyer suffisantes et stables (Annulation du refus)
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs, qui a visé l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, n’a toutefois pas explicité les raisons pour lesquelles il estimait que les ressources de Mme ne présentaient pas les caractères de suffisance, de stabilité et de régularité requis. Au surplus, il mentionne que l’appréciation des ressources a porté sur les trois dernières années, sans préciser s’il s’agissait des trois dernières années à la date de la demande de la requérante ou à la date de la décision attaquée. Par suite, comme le soutient Mme, la motivation en fait de la décision attaquée n’était pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 211–5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme exerce une activité professionnelle à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 16 octobre 2019. Elle justifie de revenus tirés de cette activité qui se sont élevés à 23 110 euros en 2022, 22 785 euros en 2023, et 24 218 euros en 2024 selon ses avis et déclaration d’impôt sur le revenu. Elle justifie également d’un salaire mensuel jusqu’en juillet 2025, pour un cumul annuel à cette date de 12 518 euros nets. Au surplus, elle établit que son mari exerce également une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er septembre 2024, et justifie d’un salaire net mensuel de 1 587 euros en avril 2025. Mme doit donc être regardée comme établissant qu’elle remplit les conditions tenant aux conditions d’exercice d’une activité professionnelle et aux moyens d’existence prévus par les stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet du Doubs, par la décision attaquée, a fait une inexacte application de ces stipulations (TA BESANCON n° 2501833 du 17 août 2026).
