Regroupement familial — Ressources stables et suffisantes

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« 4. Pour refu­ser la déli­vrance de l’autorisation de regrou­pe­ment fami­lial sol­li­ci­tée par M., le pré­fet du Doubs s’est fon­dé sur l’absence de res­sources per­son­nelles suf­fi­santes et stables. Tou­te­fois, il est constant qu’au cours des douze mois pré­cé­dant la demande de regrou­pe­ment fami­lial, le requé­rant a per­çu un reve­nu moyen men­suel de 1 366,30 euros, supé­rieur au salaire mini­mum inter­pro­fes­sion­nel de crois­sance. Si ses reve­nus se décom­po­saient essen­tiel­le­ment de salaires pour un mon­tant de 12 099,02 euros pro­ve­nant de mis­sions d’intérim et de l’allocation de retour à l’emploi per­çue pour un mon­tant de 4 225,07 euros sur la période de jan­vier à juillet 2018, il res­sort des pièces du dos­sier que le requé­rant était titu­laire depuis le 26 novembre 2018, d’un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née, avec effet au 3 décembre 2018, soit anté­rieu­re­ment à la déci­sion en litige, pour un salaire brut men­suel de 1949, 94 euros, supé­rieur au SMIC net de 1521,22 euros. Il res­sort par ailleurs des pièces du dos­sier, notam­ment des fiches de paie de l’intéressé depuis décembre 2018, qu’il tra­vaillait le mois pré­cé­dent la déci­sion contes­tée et que son salaire net excé­dait le SMIC net. Le pré­fet du Doubs ne conteste pas en outre que M. l’a infor­mé de la conclu­sion d’un contrat à durée indé­ter­mi­née. Cette évo­lu­tion de sa situa­tion avait d’ailleurs été men­tion­née dans leurs avis favo­rables par le direc­teur ter­ri­to­rial de l’Office fran­çais de l’immigration et de l’intégration ain­si que par le maire de la com­mune de rési­dence de l’intéressé. Le requé­rant doit ain­si être regar­dé comme dis­po­sant à la date de la déci­sion en litige de res­sources stables et suf­fi­santes. Il s’ensuit qu’en reje­tant la demande de regrou­pe­ment fami­lial de M. au motif qu’il ne dis­po­sait pas de res­sources suf­fi­santes et stables, le pré­fet du Doubs a mécon­nu les dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article 4 de l’accord fran­co-algé­rien pré­ci­té. » (CAA NANCY n°21NC00264 du 15 juillet 2021 ; déci­sion obte­nue par le Cabinet).