Regroupement familial, annulation du refus par la preuve de la réalité de l’emploi et de revenus suffisants, caractère non probant du Direction départementale de l’emploi et du travail mandatée par l’OFII
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- Au cas d’espèce, le préfet du Doubs a retenu comme unique motif de sa décision de rejet du 12 février 2025 le fait que M. n’établissait pas la réalité de l’emploi d’employé de magasin d’alimentation dont il se prévalait au sein de la société et donc de revenus stables et suffisants au sens des dispositions rappelées au point précédent. Il s’est fondé en particulier sur le rapport établi par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, faisant état de l’absence de M. sur son lieu de travail lors de deux contrôles sur place effectués les 12 et 25 juillet 2023. Toutefois, les bulletins de salaire produits par M. attestent qu’il a perçu de manière ininterrompue depuis janvier 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, et notamment durant les douze mois précédant sa demande du 5 mai 2023, des revenus mensuels stables dont il n’est pas contesté qu’ils sont supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le préfet du Doubs ne pouvait, sans entacher la décision contestée d’illégalité, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif de l’absence de ressources stables et suffisantes (TA BESANCON 2500777 du 12 mai 2026).
