Regroupement familial, annulation du refus par la preuve de la réalité de l’emploi et de revenus suffisants, caractère non probant du Direction départementale de l’emploi et du travail mandatée par l’OFII

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  1. Au cas d’espèce, le pré­fet du Doubs a rete­nu comme unique motif de sa déci­sion de rejet du 12 février 2025 le fait que M. n’établissait pas la réa­li­té de l’emploi d’employé de maga­sin d’alimentation dont il se pré­va­lait au sein de la socié­té et donc de reve­nus stables et suf­fi­sants au sens des dis­po­si­tions rap­pe­lées au point pré­cé­dent. Il s’est fon­dé en par­ti­cu­lier sur le rap­port éta­bli par la direc­tion dépar­te­men­tale de l’emploi, du tra­vail, des soli­da­ri­tés et de la pro­tec­tion des popu­la­tions à la demande de l’Office fran­çais de l’immigration et de l’intégration, fai­sant état de l’absence de M. sur son lieu de tra­vail lors de deux contrôles sur place effec­tués les 12 et 25 juillet 2023. Tou­te­fois, les bul­le­tins de salaire pro­duits par M. attestent qu’il a per­çu de manière inin­ter­rom­pue depuis jan­vier 2022 jusqu’à la date de la déci­sion atta­quée, et notam­ment durant les douze mois pré­cé­dant sa demande du 5 mai 2023, des reve­nus men­suels stables dont il n’est pas contes­té qu’ils sont supé­rieurs au mon­tant du salaire mini­mum inter­pro­fes­sion­nel de crois­sance. Par suite, le pré­fet du Doubs ne pou­vait, sans enta­cher la déci­sion contes­tée d’illégalité, refu­ser de lui accor­der le béné­fice du regrou­pe­ment fami­lial au motif de l’absence de res­sources stables et suf­fi­santes (TA BESANCON 2500777 du 12 mai 2026).