Regroupement familial — ALGERIENS — Ressources insuffisantes/instables — Article 8 de la CEDH (autorisation de regroupement) — Annulation du refus opposé

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« 4. Lorsqu’il se pro­nonce sur une demande de regrou­pe­ment fami­lial, le pré­fet dis­pose d’un pou­voir d’appréciation et n’est pas tenu de reje­ter la demande même dans le cas où l’étranger deman­deur du regrou­pe­ment ne jus­ti­fie­rait pas rem­plir l’une des condi­tions de fond pré­vues par les sti­pu­la­tions de l’article 4 de l’accord fran­co-algé­rien, notam­ment dans le cas où il est por­té une atteinte exces­sive au droit de mener une vie fami­liale nor­male tel qu’il est pro­té­gé par les sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales.

5. Il res­sort des pièces du dos­sier que Mme réside régu­liè­re­ment en France depuis l’année 2000 et béné­fi­ciait à la date de la déci­sion atta­quée d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence algé­rien valable dix ans. Elle a épou­sé un com­pa­triote le 9 août 2016, avec lequel elle entre­tient une rela­tion depuis 2013 et leur enfant est né le 26 juin 2018. Alors même qu’elle a tou­jours vécu sépa­rée de son époux, il est constant que la requé­rante, qui était encore étu­diante à la date de la déci­sion contes­tée, a pré­sen­té sa demande de regrou­pe­ment fami­lial dès le 19 jan­vier 2018, avant la nais­sance de son enfant et que l’ensemble des membres de sa famille réside en France. Dans les cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, le pré­fet, en refu­sant la mesure de regrou­pe­ment fami­lial sol­li­ci­tée par Mme A, a mécon­nu les sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui pré­cède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens sou­le­vés, que Mme est fon­dée à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon a reje­té sa demande ten­dant à l’annulation de l’arrêté du pré­fet du Doubs du 31 jan­vier 2019. » (CAA NANCY n°20NC02254 du 1er juin 2021 ; déci­sion du Cabinet).