Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français (Annulation) — Parent d’enfant malade (Cécité) — Violation de l’article 3 de la CIDE

« 6. Au cas d’espèce, il res­sort des pièces du dos­sier que le fils de Mme, né le 16 novembre 2014, est atteint d’une vitro-réti­no­pa­thie congé­ni­tale com­pli­quée d’un décol­le­ment de rétine bila­té­ral. Cette patho­lo­gie néces­site un sui­vi régu­lier assu­ré conjoin­te­ment par le centre hos­pi­ta­lier uni­ver­si­taire de Besan­çon Franche-Com­té et l’hôpital Necker à Paris, où l’enfant a subi plu­sieurs inter­ven­tions chi­rur­gi­cales les 2 octobre 2023, 27 mai 2024 et 27 mai 2025. Il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier que cette patho­lo­gie conduit à un état de vul­né­ra­bi­li­té impor­tante. Les cer­ti­fi­cats éta­blis par le centre de res­sources pour défi­cients visuels qui prend en charge le fils de M. font ain­si état d’une situa­tion de céci­té avec acui­té visuelle de 0,6 dixième de son œil droit et une absence de per­cep­tion lumi­neuse de l’œil gauche, et d’un défi­cit majeur res­pon­sable de dif­fi­cul­tés de repé­rage et de dépla­ce­ments en milieu inté­rieur et exté­rieur, jus­ti­fiant un accom­pa­gne­ment en loco­mo­tion, en ergo­thé­ra­pie et l’intervention d’un ensei­gnant spé­cia­li­sé pour l’apprentissage du braille. En rai­son de ce han­di­cap, la com­mis­sion dépar­te­men­tale des droits et de l’autonomie des per­sonnes han­di­ca­pées a recon­nu un taux d’incapacité supé­rieur ou égal à 80 %, a attri­bué une allo­ca­tion d’éducation de l’enfant han­di­ca­pé valable jusqu’au 31 août 2026, et a attri­bué au fils de Mme une orien­ta­tion vers un ins­ti­tut pour per­sonnes avec une défi­cience visuelle valable du 16 jan­vier 2026 au 31 août 2030. L’enfant s’est éga­le­ment vu déli­vrer le 8 décembre 2025 par le dépar­te­ment du Doubs une carte mobi­li­té inclu­sion valide sans limi­ta­tion de durée, après une pre­mière attri­bu­tion le 11 mars 2024 pour une durée tem­po­raire. Enfin, il res­sort des cer­ti­fi­cats éta­blis par le méde­cin oph­tal­mo­lo­giste, l’orthoptiste, la psy­cho­logue, l’éducatrice réfé­rente, l’institutrice pour l’autonomie des per­sonnes défi­cientes visuelles, les ensei­gnants spé­cia­li­sés et l’assistante sociale du centre de res­sources pour défi­cients visuels qui prend en charge l’enfant, que ce der­nier a accom­pli depuis le début de sa prise en charge dans ce centre une nette pro­gres­sion et que la pour­suite de l’acquisition des tech­niques pal­lia­tives à son han­di­cap lui est néces­saire pour dis­po­ser d’une auto­no­mie mini­male. Ces cer­ti­fi­cats attestent éga­le­ment de l’implication de l’enfant et de ses parents dans cet accom­pa­gne­ment. Ain­si, à la date du refus de titre de séjour oppo­sé à Mme, son fils béné­fi­ciait depuis deux ans d’une prise en charge qui a contri­bué à amé­lio­rer son déve­lop­pe­ment et qu’il est néces­saire de pour­suivre sans inter­rup­tion, dans un envi­ron­ne­ment adap­té et néces­si­tant des prises en charge spé­cia­li­sées, tant en milieu hos­pi­ta­lier qu’au sein d’un centre spé­cia­li­sé offrant des com­pé­tences mul­ti­dis­ci­pli­naires. Dans ces condi­tions, eu égard à l’ensemble des cir­cons­tances très par­ti­cu­lières de l’espèce ain­si expo­sées et aux consé­quences d’une rup­ture dans la prise en charge pour l’enfant de la requé­rante, cette der­nière est fon­dée à sou­te­nir qu’en reje­tant sa demande de titre au séjour, le pré­fet du Doubs n’a pas tenu suf­fi­sam­ment compte de l’intérêt supé­rieur de son enfant et a donc mécon­nu les sti­pu­la­tions pré­ci­tées du para­graphe 1 de l’article 3 de la conven­tion inter­na­tio­nale rela­tive aux droits de l’enfant. » (TA BESANCON 2600796 du 17 août 2026).