Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ Santé _ Lien de confiance avec l’ensemble des professionnels _ Certificat médical postérieur à la décision du préfet mais relatant des éléments médicaux antérieurs _ Annulation
En l’espèce, pour refuser à M. le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Doubs a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 2 septembre 2025, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risques vers son pays d’origine. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux versés au dossier, que M. a été hospitalisé sans consentement du 1er février au 8 avril 2021 en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et qu’il est depuis cette date suivi par le centre hospitalier de Novillars pour une schizophrénie hébéphrénique. Il ressort de plus du certificat médical de son médecin psychiatre du 26 février 2026, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation existante à la date de son édiction, que la stabilisation de son état a nécessité la mise en place de plusieurs traitements successifs, que son comportement est irresponsable et imprévisible, que sa pensée est désorganisée et son discours incohérent, que son pronostic est peu favorable, qu’une interruption de sa prise en charge serait délétère et pourrait conduire à une décompensation délirante avec des troubles du comportement et un impact sur le risque vital, et que tout événement de vie ou contexte stressant peut conduire à cette décompensation. Ce certificat établit enfin qu’un lien de confiance avec l’ensemble des professionnels du centre médico-psychologique de Planoise a été instauré et qu’il est un élément essentiel pour sa stabilité psychique. Le certificat médical de son médecin traitant du 9 mars 2026, postérieur à la décision attaquée mais faisant état d’une situation existante à la date de son édiction, conclut également qu’un changement dans son accompagnement risque d’entraîner une aggravation de sa maladie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Doubs a considéré que le défaut de prise en charge médicale n’était pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, par la décision attaquée, le préfet du Doubs a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425–9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (TA BESANCON n°2600779 du 23 septembre 2026).
