Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français _ Santé _ Lien de confiance avec l’ensemble des professionnels _ Certificat médical postérieur à la décision du préfet mais relatant des éléments médicaux antérieurs _ Annulation

En l’espèce, pour refu­ser à M. le renou­vel­le­ment de son titre de séjour, le pré­fet du Doubs a esti­mé, au vu de l’avis du col­lège des méde­cins de l’OFII du 2 sep­tembre 2025, que l’état de san­té de l’intéressé néces­si­tait une prise en charge médi­cale mais que son défaut ne devrait pas entraî­ner des consé­quences d’une excep­tion­nelle gra­vi­té, et qu’il pou­vait voya­ger sans risques vers son pays d’origine. Il res­sort cepen­dant des pièces du dos­sier, notam­ment des cer­ti­fi­cats médi­caux ver­sés au dos­sier, que M. a été hos­pi­ta­li­sé sans consen­te­ment du 1er février au 8 avril 2021 en rai­son d’un risque grave d’atteinte à son inté­gri­té, et qu’il est depuis cette date sui­vi par le centre hos­pi­ta­lier de Novil­lars pour une schi­zo­phré­nie hébé­phré­nique. Il res­sort de plus du cer­ti­fi­cat médi­cal de son méde­cin psy­chiatre du 26 février 2026, pos­té­rieur à la déci­sion atta­quée mais révé­lant une situa­tion exis­tante à la date de son édic­tion, que la sta­bi­li­sa­tion de son état a néces­si­té la mise en place de plu­sieurs trai­te­ments suc­ces­sifs, que son com­por­te­ment est irres­pon­sable et impré­vi­sible, que sa pen­sée est désor­ga­ni­sée et son dis­cours inco­hé­rent, que son pro­nos­tic est peu favo­rable, qu’une inter­rup­tion de sa prise en charge serait délé­tère et pour­rait conduire à une décom­pen­sa­tion déli­rante avec des troubles du com­por­te­ment et un impact sur le risque vital, et que tout évé­ne­ment de vie ou contexte stres­sant peut conduire à cette décom­pen­sa­tion. Ce cer­ti­fi­cat éta­blit enfin qu’un lien de confiance avec l’ensemble des pro­fes­sion­nels du centre médi­co-psy­cho­lo­gique de Pla­noise a été ins­tau­ré et qu’il est un élé­ment essen­tiel pour sa sta­bi­li­té psy­chique. Le cer­ti­fi­cat médi­cal de son méde­cin trai­tant du 9 mars 2026, pos­té­rieur à la déci­sion atta­quée mais fai­sant état d’une situa­tion exis­tante à la date de son édic­tion, conclut éga­le­ment qu’un chan­ge­ment dans son accom­pa­gne­ment risque d’entraîner une aggra­va­tion de sa mala­die. Dans ces condi­tions, le requé­rant est fon­dé à sou­te­nir que c’est à tort que le pré­fet du Doubs a consi­dé­ré que le défaut de prise en charge médi­cale n’était pas de nature à entraî­ner des consé­quences d’une excep­tion­nelle gra­vi­té et que, par la déci­sion atta­quée, le pré­fet du Doubs a fait une inexacte appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article L. 425–9 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile. (TA BESANCON n°2600779 du 23 sep­tembre 2026).