Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (Annulation) — Ancienneté de séjour, attaches familiales et intégration — Violation de l’article 8 de la CEDH
Il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France le 19 mars 2014, à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il justifie être en situation de concubinage avec Mme, ressortissante géorgienne résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, avec laquelle il a eu une enfant. Il n’est pas contesté en défense que sa compagne occupe un emploi. Par ailleurs, le requérant établit que sa mère ainsi que ses cousins et les enfants de ces derniers, dont certains ont la nationalité française, résident également régulièrement en France. Enfin, M. produit une promesse d’embauche en qualité de mécanicien et verse au dossier de nombreuses attestations de proches soulignant son intégration dans la société française, ainsi que sa volonté d’insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France, à la stabilité de sa vie familiale sur le territoire français, à la naissance de son enfant ainsi qu’à l’existence d’attaches familiales anciennes et fortes en France, l’intéressé doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (TA BESANCON 2501467 et 2600173 du 17 août 2026).
