Refus de séjour — OQTF — Etat civil (Guinée) — Avis défavorable de la PAF — Classement sans suite (Ministère Public) — Absence de vérification auprès des autorités du pays d’origine — ANNULATION
« Il est constant que le préfet du Doubs n’a pas procédé auprès des autorités guinéennes, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux vérifications des documents d’état civil produits par M. constitués à la date de la décision attaquée d’une part, d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 120 établi le 5 avril 2017 par la cour d’appel de Conakry qui l’identifie au nom de M, né le 19 novembre 2000 à K. et d’autre part, d’une carte d’identité consulaire délivrée le 18 juillet 2017 par l’ambassade de la République de Guinée à Paris, indiquant qu’il est né le 19 novembre 2000 à G. Ces documents ne contenaient aucune mention permettant de les regarder comme étant manifestement frauduleux, nonobstant les omissions et erreurs matérielles relevées sur les différents volets de la carte consulaire, le jugement supplétif précité et l’acte de transcription, qui ne sont pas de nature à révéler par elles-mêmes le caractère apocryphe de ces actes, comme l’a d’ailleurs retenu le Procureur de la République près la Cour d’appel de Besançon, dans un avis de classement à auteur du 3 octobre 2019, suite à la saisine du préfet du Doubs en application de l’article 40 du code de procédure pénale. En outre, M. produit le jugement du juge pour enfants de Marseille du 30 décembre 2016 dans lequel il a été relevé qu’« il résulte du rapport d’évaluation du département de l’Ardèche que qui n’est en possession d’aucun document est un mineur ». Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Doubs, en s’estimant dispensé de l’obligation de saisir les autorités guinéennes pour vérifier l’authenticité de ces documents, a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit alors même qu’il a saisi la section consulaire de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, laquelle a précisé, dans un courriel du 23 octobre 2018, que le jugement supplétif n° 120 du 5 avril 2017 tenant lieu d’acte de naissance fourni par l’intéressé et sa transcription du 23 mai 2017 sont apocryphes. Par conséquent, il y a lieu d’annuler pour erreur de droit la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. » (CAA NANCY 19NC01705 du 2 juillet 2020 — décision obtenue par le Cabinet).