Refus de séjour — OQTF — Etat civil (Guinée) — Avis défavorable de la PAF — Classement sans suite (Ministère Public) — Absence de vérification auprès des autorités du pays d’origine — ANNULATION

CategoriesJurisprudence

« Il est constant que le pré­fet du Doubs n’a pas pro­cé­dé auprès des auto­ri­tés gui­néennes, dans les condi­tions pré­vues par les dis­po­si­tions pré­ci­tées du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, aux véri­fi­ca­tions des docu­ments d’état civil pro­duits par M. consti­tués à la date de la déci­sion atta­quée d’une part, d’un juge­ment sup­plé­tif d’acte de nais­sance n° 120 éta­bli le 5 avril 2017 par la cour d’appel de Cona­kry qui l’identifie au nom de M, né le 19 novembre 2000 à K.  et d’autre part, d’une carte d’identité consu­laire déli­vrée le 18 juillet 2017 par l’ambassade de la Répu­blique de Gui­née à Paris, indi­quant qu’il est né le 19 novembre 2000 à G. Ces docu­ments ne conte­naient aucune men­tion per­met­tant de les regar­der comme étant mani­fes­te­ment frau­du­leux, non­obs­tant les omis­sions et erreurs maté­rielles rele­vées sur les dif­fé­rents volets de la carte consu­laire, le juge­ment sup­plé­tif pré­ci­té et l’acte de trans­crip­tion, qui ne sont pas de nature à révé­ler par elles-mêmes le carac­tère apo­cryphe de ces actes, comme l’a d’ailleurs rete­nu le Pro­cu­reur de la Répu­blique près la Cour d’appel de Besan­çon, dans un avis de clas­se­ment à auteur du 3 octobre 2019, suite à la sai­sine du pré­fet du Doubs en appli­ca­tion de l’article 40 du code de pro­cé­dure pénale. En outre, M.  pro­duit le juge­ment du juge pour enfants de Mar­seille du 30 décembre 2016 dans lequel il a été rele­vé qu’« il résulte du rap­port d’éva­lua­tion du dépar­te­ment de l’Ardèche que  qui n’est en pos­ses­sion d’aucun docu­ment est un mineur ». Par suite, eu égard à l’ensemble de ces élé­ments, le pré­fet du Doubs, en s’estimant dis­pen­sé de l’obligation de sai­sir les auto­ri­tés gui­néennes pour véri­fier l’authenticité de ces docu­ments, a enta­ché sa déci­sion de refus de séjour d’une erreur de droit alors même qu’il a sai­si la sec­tion consu­laire de l’ambassade de France en Gui­née et en Sier­ra Leone, laquelle a pré­ci­sé, dans un cour­riel du 23 octobre 2018, que le juge­ment sup­plé­tif n° 120 du 5 avril 2017 tenant lieu d’acte de nais­sance four­ni par l’intéressé et sa trans­crip­tion du 23 mai 2017 sont apo­cryphes. Par consé­quent, il y a lieu d’annuler pour erreur de droit la déci­sion de refus de séjour, ain­si que par voie de consé­quence les déci­sions por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire et fixa­tion du pays de ren­voi. » (CAA NANCY 19NC01705 du 2 juillet 2020 — déci­sion obte­nue par le Cabinet).