Refus de séjour — Obligation de quitter le territoire français — Accord franco algérien — Atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale — Admission au séjour sur place

“3. Il res­sort des pièces du dos­sier que M. A est entré régu­liè­re­ment en France le 6 décembre 2014 sous le cou­vert d’un visa court séjour pour rejoindre Mme B, res­sor­tis­sante algé­rienne, qui réside régu­liè­re­ment en France depuis l’an­née 2006 et qui est titu­laire d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2028. M. A et Mme B ont don­né nais­sance à deux enfants, nés en France les 26 sep­tembre 2014 et 9 juin 2020. Il res­sort des pièces du dos­sier, et n’est au demeu­rant pas contes­té par le pré­fet du Doubs, que la vie com­mune sur le ter­ri­toire fran­çais de M. A et de Mme B est éta­blie depuis l’an­née 2015. Mme B dis­pose d’un contrat à durée indé­ter­mi­née depuis le 23 jan­vier 2017 comme cheffe d’é­quipe au sein de l’as­so­cia­tion Gare-BTT. En outre, il res­sort des attes­ta­tions sco­laires pro­duites par le requé­rant que M. A est décrit comme très inves­ti dans la sco­la­ri­té de son fils aîné, affec­té de troubles rela­tion­nels et d’un retard de déve­lop­pe­ment depuis l’âge de deux ans. Enfin, il res­sort éga­le­ment des pièces du dos­sier que M. A accom­pagne sys­té­ma­ti­que­ment son fils aîné lors de ses séances auprès d’un ortho­pho­niste. Par suite, alors même que l’in­té­res­sé relève des caté­go­ries sus­cep­tibles de béné­fi­cier d’un regrou­pe­ment fami­lial, la déci­sion refu­sant de déli­vrer un titre de séjour à M. A a por­té à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale une atteinte dis­pro­por­tion­née aux buts en vue des­quels cette déci­sion a été prise.” (CAA NANCY n°21NC02251 du 24 jan­vier 2023 ; déci­sion obte­nue par le Cabinet)