Refus de séjour — Obligation de quitter le territoire (Annulation) — Article 8 de la CEDH (Ressortissant Algérien)

« 3. Il res­sort des pièces du dos­sier que Mon­sieur est entré pour la der­nière fois en France le 25 mai 2015, après avoir été obli­gé de quit­ter la France le 27 mars 2014 à la suite d’un refus de titre de séjour, confir­mé par un juge­ment du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon du 27 décembre 2013 et non contes­té, qu’il s’est marié le 22 avril 2017 avec une com­pa­triote titu­laire d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence algé­rien valable jusqu’en 2025 en tant que veuve d’un res­sor­tis­sant fran­çais, et que de leur union, sont nés en France trois enfants en 2017, 2019 et 2020 dont l’ainé est sco­la­ri­sé en petite sec­tion. De plus, Mon­sieur tra­vaille depuis le 27 mars 2019, et sous contrat à durée indé­ter­mi­née depuis le 27 sep­tembre 2019, en qua­li­té de démon­teur, pour un reve­nu men­suel net de 1212 euros. Ain­si, alors même que lintéressé peut bénéficier du regrou­pe­ment fami­lial, larrêté atta­qué a porté à son droit au res­pect de sa vie fami­liale une atteinte dis­pro­por­tionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ain­si méconnu les sti­pu­la­tions de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui pré­cède que Mon­sieur est fon­dé à sou­te­nir que c’est à tort que, par le juge­ment atta­qué, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon a reje­té sa demande.

Sur les conclu­sions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté atta­qué ci-des­sus rete­nu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des élé­ments de fait ou de droit nou­veaux jus­ti­fie­raient que l’autorité admi­nis­tra­tive oppose une nou­velle déci­sion de refus, le pré­sent arrêt implique néces­sai­re­ment que cette auto­ri­té délivre à Mon­sieur un cer­ti­fi­cat de rési­dence algé­rien. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au pré­fet du Doubs de déli­vrer ce titre dans un délai de deux mois à comp­ter de la noti­fi­ca­tion du pré­sent arrêt. » (CAA de Nan­cy n°21NC00687 du 10 mars 2022)