Refus de séjour — Obligation de quitter le territoire (Annulation) — Article 8 de la CEDH (Ressortissant Algérien)
« 3. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur est entré pour la dernière fois en France le 25 mai 2015, après avoir été obligé de quitter la France le 27 mars 2014 à la suite d’un refus de titre de séjour, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 décembre 2013 et non contesté, qu’il s’est marié le 22 avril 2017 avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2025 en tant que veuve d’un ressortissant français, et que de leur union, sont nés en France trois enfants en 2017, 2019 et 2020 dont l’ainé est scolarisé en petite section. De plus, Monsieur travaille depuis le 27 mars 2019, et sous contrat à durée indéterminée depuis le 27 septembre 2019, en qualité de démonteur, pour un revenu mensuel net de 1 212 euros. Ainsi, alors même que l’intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Monsieur un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. » (CAA de Nancy n°21NC00687 du 10 mars 2022)