Refus de séjour et Obligation de quitter le territoire : Annulation _ Droit à la vie privée et familiale (Art. 8 de la CEDH) _ Couple étranger dont l’un est régulier _ Qualité de l’intégration
juillet 11, 2024
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- Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
- M. se prévaut de ce qu’il vit en France depuis juin 2021 avec son épouse et leur fils, né le 1er octobre 2021, et de la situation régulière de son épouse sur le territoire français depuis 2015, d’abord en tant qu’étudiante puis en tant que salariée, celle-ci étant employée en tant que coloriste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2019. Il allègue en outre bénéficier d’une expérience professionnelle en tant que boucher et produit une promesse d’embauche au sein de la société située à Besançon. Enfin, il démontre s’occuper de l’entretien et de l’éducation de leur fils en produisant plusieurs certificats attestant de sa présence à ses rendez-vous médicaux, de nombreuses factures relatives à des achats pour jeunes enfants, ainsi que des attestations de proches. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la présence régulière de son épouse depuis près de dix ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M., le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. (TA de Besançon 2400510 du 10 juillet 2024).