Refus de séjour et Obligation de quitter le territoire : Annulation _ Droit à la vie privée et familiale (Art. 8 de la CEDH) _ Couple étranger dont l’un est régulier _ Qualité de l’intégration

  1. Aux termes de l’article 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales : « 1. Toute per­sonne a droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale (…) ». Pour l’application de ces sti­pu­la­tions, l’étranger qui invoque la pro­tec­tion due à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale en France doit appor­ter toute jus­ti­fi­ca­tion per­met­tant d’apprécier la réa­li­té et la sta­bi­li­té de ses liens per­son­nels et fami­liaux effec­tifs en France au regard de ceux qu’il a conser­vés dans son pays d’origine.
  2. M. se pré­vaut de ce qu’il vit en France depuis juin 2021 avec son épouse et leur fils, né le 1er octobre 2021, et de la situa­tion régu­lière de son épouse sur le ter­ri­toire fran­çais depuis 2015, d’abord en tant qu’étudiante puis en tant que sala­riée, celle-ci étant employée en tant que colo­riste dans le cadre d’un contrat à durée indé­ter­mi­née depuis 2019. Il allègue en outre béné­fi­cier d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle en tant que bou­cher et pro­duit une pro­messe d’embauche au sein de la socié­té située à Besan­çon. Enfin, il démontre s’occuper de l’entretien et de l’éducation de leur fils en pro­dui­sant plu­sieurs cer­ti­fi­cats attes­tant de sa pré­sence à ses ren­dez-vous médi­caux, de nom­breuses fac­tures rela­tives à des achats pour jeunes enfants, ain­si que des attes­ta­tions de proches. Dans ces condi­tions, eu égard à l’ensemble de ces élé­ments et compte tenu des cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, notam­ment de la pré­sence régu­lière de son épouse depuis près de dix ans sur le ter­ri­toire fran­çais à la date de la déci­sion atta­quée, en refu­sant la déli­vrance d’un titre de séjour à M., le pré­fet du Doubs a por­té à son droit au res­pect de sa vie pri­vée et fami­liale une atteinte dis­pro­por­tion­née au regard des buts qu’il a pour­sui­vis, en mécon­nais­sance des sti­pu­la­tions de l’ar­ticle 8 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fondamentales.
  3. Il résulte de ce qui pré­cède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion du 22 décembre 2023 par laquelle le pré­fet du Doubs a refu­sé de lui déli­vrer un titre de séjour ain­si que, par voie de consé­quence, l’annulation de la déci­sion du même jour l’obligeant à quit­ter le ter­ri­toire fran­çais. (TA de Besan­çon 2400510 du 10 juillet 2024).