Refus de renouvellement de document de voyage, 2nde demande en vue de sa délivrance après un 1er refus, élément nouveau et recevabilité ; la nature des faits reprochés et leur ancienneté ne permettent pas de caractériser des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
- En premier lieu, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
- Le préfet du Doubs fait valoir que la décision attaquée est confirmative de la décision du 28 février 2025 et qu’ainsi les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée sont irrecevables.
- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 février 2025, le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. un titre de voyage au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.
Cette décision, régulièrement notifiée à l’intéressé, est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. a bénéficié d’une réduction de peine par une ordonnance du 8 avril 2025 du tribunal judicaire de Besançon, postérieurement à cette première décision, laquelle constitue une circonstance nouvelle. Dès lors, la décision du 19 juin 2025 ne peut être regardée comme purement confirmative de celle du 28 février 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
- En second lieu, aux termes de l’article R. 421–1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421–5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la décision du 19 juin 2025 est susceptible de recours. Or, il est constant que ladite décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées de l’article R. 421-
5 du code de justice administrative aucun délai de recours n’est donc opposable à M. Par suite, la requête de M. enregistrée le 8 octobre 2025, n’est pas tardive. Il s’ensuit que la seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Aux termes de l’article L. 561–10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512–1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé ” titre d’identité et de voyage ” l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512–1 ».
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. bénéficiaire de la protection subsidiaire, la délivrance d’un titre d’identité et de voyage, le préfet du Doubs s’est fondé sur l’existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public. A ce titre, il a retenu deux condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Besançon les 11 mars et 24 mai 2024. M. a ainsi été condamné, d’une part, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits de violences aggravées commis le 27 février 2021 ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et, d’autre part, à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie notamment d’une interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et d’une interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices pendant trois ans pour des faits de violences aggravées commis le 15 juillet 2023 ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours.
- Toutefois, eu égard à leur nature, à leur ancienneté relative et aux circonstances de l’espèce, ces faits et condamnations, ne suffisent pas, à la date de la décision attaquée, à caractériser l’existence de raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public au sens des dispositions précitées. Si le préfet du Doubs produit dans son mémoire en réplique une décision de l’OFPRA du 21 avril 2026 portant fin de la protection accordée à M, celle-ci est postérieure à la décision attaquée, et ne peut dès lors être prise en compte. (TA BESANCON 2502102 du 7 juillet 2026).
