Refus de carte de résident _ Ressources insuffisantes Contestées)_ Absence de précisions concrètes quant au caractère supposé insuffisant des ressources _ Annulation _ Motivation insuffisante

CategoriesJurisprudence

« Il res­sort des termes de la déci­sion atta­quée que le pré­fet, qui a visé l’ar­ticle L. 426–17 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile ain­si que l’article 12 de la conven­tion fran­co-came­rou­naise du 24 jan­vier 1994, n’a tou­te­fois pas expli­ci­té les rai­sons pour les­quelles il esti­mait que les res­sources de M. ne pré­sen­taient pas les carac­tères de suf­fi­sance et de sta­bi­li­té requis. Au sur­plus, il men­tionne dans sa déci­sion datée du 5 juillet 2024 que l’appréciation des res­sources a por­té sur les trois der­nières années, sans pré­ci­ser qu’il s’agissait des trois der­nières années à la date de la demande du requé­rant for­mu­lée en juin 2023. Par suite, comme le sou­tient le requé­rant, la moti­va­tion en fait de la déci­sion atta­quée n’était pas conforme aux exi­gences des dis­po­si­tions pré­ci­tées de l’article L. 211–5 du code des rela­tions entre le public et l’administration (…) » (TA Besan­çon 2500011 du 25 juillet 2025).