Refus de carte de résident _ Ressources insuffisantes Contestées)_ Absence de précisions concrètes quant au caractère supposé insuffisant des ressources _ Annulation _ Motivation insuffisante
« Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a visé l’article L. 426–17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, n’a toutefois pas explicité les raisons pour lesquelles il estimait que les ressources de M. ne présentaient pas les caractères de suffisance et de stabilité requis. Au surplus, il mentionne dans sa décision datée du 5 juillet 2024 que l’appréciation des ressources a porté sur les trois dernières années, sans préciser qu’il s’agissait des trois dernières années à la date de la demande du requérant formulée en juin 2023. Par suite, comme le soutient le requérant, la motivation en fait de la décision attaquée n’était pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 211–5 du code des relations entre le public et l’administration (…) » (TA Besançon 2500011 du 25 juillet 2025).