REFERE [Suspension] — Refus de renouvellement du séjour — OQTF — ALGERIEN — Changement de statut [Vie privée et familiale à Salarié] — URGENCE [Présumée dans le cadre d’un renouvellement] et DOUTE SERIEUX [Exigence d’un visa inopposable dans le cadre d’une demande de changement de statut]
« 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M., a bénéficié d’un premier certificat de résidence du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021 qu’il avait obtenu sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en a sollicité le renouvellement le 29 juin 2021, en se prévalant dorénavant du b de l’article 7 du même accord. Par conséquent, la décision du préfet constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et l’urgence à suspendre une telle décision doit, en principe, être reconnue. Le préfet ne saurait inverser cette présomption en se bornant à soutenir que le requérant a attendu le dernier jour de validité de son certificat de résidence pour demander un changement de statut ou que le recours contre la mesure d’éloignement est suspensif.
5. Le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Le deuxième alinéa de l’article 9 du même accord prévoit que « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises… ».
6. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en opposant à M., qui séjournait déjà régulièrement en France, le fait qu’il ne détenait pas de visa de long séjour est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement contestée. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre d’exécution jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. » (JRTA Besançon, n°2101597 du 4 octobre 2021).