PROCEDURE — Carte de résident (Demande) — Dossier incomplet — Mise en demeure préalable de l’Administration de compléter

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“D’autre part, aux termes de l’article L. 114–5 du code des rela­tions entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adres­sée à l’administration est incom­plète, celle-ci indique au deman­deur les pièces et infor­ma­tions man­quantes exi­gées par les textes légis­la­tifs et régle­men­taires en vigueur. Elle fixe un délai pour la récep­tion de ces pièces et infor­ma­tions. (…)

La liste des pièces et infor­ma­tions man­quantes, le délai fixé pour la pro­duc­tion et la men­tion des dis­po­si­tions pré­vues, selon les cas, au deuxième ou au troi­sième ali­néa du pré­sent article figurent dans l’accusé de récep­tion pré­vue à l’article L. 112–3 (…) ».

Le pré­fet du Doubs a reje­té la demande de carte de résident de Mon­sieur au seul motif que ce der­nier n’a pas four­ni de docu­ment qui atteste de sa connais­sance de la langue fran­çaise à un niveau au moins égal à A2 du cadre euro­péen com­mun de réfé­rence pour les langues exi­gé pour la déli­vrance d’une carte de résident.

Si les ser­vices pré­fec­to­raux ont deman­dé à Mon­sieur , les 26 août 2019 et 23 octobre 2020, de leur trans­mettre cer­tains docu­ments com­plé­men­taires, il ne res­sort en revanche pas des pièces du dos­sier que le pré­fet du Doubs, avant de reje­ter la demande de l’intéressé pour le motif énon­cé au point 4, l’aurait invi­té, comme il y était pour­tant tenu, à com­plé­ter sa demande en pro­dui­sant les diplômes ou cer­ti­fi­ca­tions per­met­tant d’attester de sa maî­trise du fran­çais alors même, d’ailleurs, qu’il appa­rait que le requé­rant a obte­nu, le 3 décembre 2019, un diplôme d’étude en langue fran­çaise vali­dant un niveau A2 du cadre euro­péen com­mun de réfé­rence pour les langues.

Il résulte de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mon­sieur est fon­dé à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs a mécon­nu l’article L. 114–5 du code des rela­tions entre le public et l’administration et à deman­der, pour ce motif, l’annulation des déci­sions atta­quées.” (TA de Besan­çon n°2101381 du 14 juin 2022).