Obligation de quitter le territoire — Conjoint de français depuis plus de 3 années — Protection contre l’éloignement

CategoriesJurisprudence

« 9. Aux termes de l’article L. 511–4 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’ob­jet d’une obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais : (…) / 7° L’é­tran­ger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de natio­na­li­té fran­çaise, à condi­tion que la com­mu­nau­té de vie n’ait pas ces­sé depuis le mariage et que le conjoint ait conser­vé la natio­na­li­té française ; (…) ».
10. Il res­sort des pièces du dos­sier que M. a épou­sé une res­sor­tis­sante fran­çaise le 24 mai 2014, qui pos­sède tou­jours la natio­na­li­té fran­çaise. Il jus­ti­fie éga­le­ment, par les pièces pro­duites, et le pré­fet ne le conteste d’ailleurs pas, d’une com­mu­nau­té de vie avec son épouse à la date de la déci­sion en litige. Par suite, en pro­non­çant à son encontre une obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais, alors que les dis­po­si­tions pré­ci­tées pro­tègent le res­sor­tis­sant étran­ger d’une telle mesure, quand bien même il ne pour­rait pas béné­fi­cier d’un titre de séjour de plein droit, le pré­fet du Doubs a com­mis une erreur de droit. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de sta­tuer sur les autres moyens de la requête, que la déci­sion por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais, ain­si que, par voie de consé­quence, celles fixant le délai de départ volon­taire et le pays de des­ti­na­tion doivent être annu­lées. » (CAA NANCY n°20NC03218 du 11 mai 2021, déci­sion du Cabinet).