Obligation de quitter le territoire — Conjoint de français depuis plus de 3 années — Protection contre l’éloignement
« 9. Aux termes de l’article L. 511–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. a épousé une ressortissante française le 24 mai 2014, qui possède toujours la nationalité française. Il justifie également, par les pièces produites, et le préfet ne le conteste d’ailleurs pas, d’une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision en litige. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors que les dispositions précitées protègent le ressortissant étranger d’une telle mesure, quand bien même il ne pourrait pas bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées. » (CAA NANCY n°20NC03218 du 11 mai 2021, décision du Cabinet).