Menace à l’ordre public — Autorité de chose jugée

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« Pour reje­ter à nou­veau, le 14 mai 2018, la demande de cer­ti­fi­cat de rési­dence de Mon­sieur, le pré­fet du Doubs s’est fon­dé, une nou­velle fois, sur la menace à l’ordre public que consti­tuait la pré­sence de l’intéressé sur le ter­ri­toire Fran­çais, en rele­vant que le 17 jan­vier 2017, celui-ci avait été écroué à la mai­son d’arrêt de Besan­çon en exé­cu­tion de l’arrêt pro­non­cé par la chambre des appels cor­rec­tion­nels de la cour d’appel de Besan­çon le 25 février 2016 le condam­nant à deux fois six mois d’emprisonnement pour vol en réunion et prise du nom d’un tiers. 

Tou­te­fois, aucune modi­fi­ca­tion de la situa­tion de droit et de fait inter­ve­nue pos­té­rieu­re­ment au refus de séjour du 13 mai 2016 ne pou­vait être déduite de la condam­na­tion pénale pro­non­cé par la cour d’appel de Besan­çon, ni des faits l’ayant jus­ti­fiée qui étaient tous anté­rieurs à la date de cette déci­sion, quand bien même ils n’auraient pas été connus de la cour admi­nis­tra­tive d’appel à la date de son arrêt et alors, à l’inverse, qu’ils avaient déjà été por­tés à la connais­sance du pré­fet par les docu­ments annexés à la demande du cer­ti­fi­cat de résidence. 

L’incarcération de Mon­sieur inter­ve­nue en exé­cu­tion de la condam­na­tion pénale pro­non­cée à son encontre est en elle-même sans inci­dence sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public repré­sen­tée par la pré­sence de l’intéressé en France et ne peut donc davan­tage être regar­dée comme une cir­cons­tance nouvelle. 

Dans ces condi­tions, le pré­fet du Doubs ne pou­vait, sans mécon­naître l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 28 décembre 2017, se fon­der à nou­veau sur le motif illé­gal tiré de la menace à l’ordre public, pour refu­ser la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence à Mon­sieur ain­si qu’il l’a fait par son arrê­té du 14 mai 2018.

Certes, il était éga­le­ment pos­sible au pré­fet, et sans mécon­naître l’autorité de choses jugés atta­chée à l’arrêt du 28 décembre 2018, de refu­ser d’accorder à Mon­sieur un cer­ti­fi­cat de rési­dence algé­rien en se fon­dant sur un autre motif et à cet égard, il res­sort des termes de l’arrêté du 14 mai 2018 qu’il est éga­le­ment fon­dé sur la cir­cons­tance, durant sa période d’incarcération, du 15 jan­vier au 5 octobre 2017, Mon­sieur n’avait pu sub­ve­nir aux besoins de sa fille. Tou­te­fois il res­sort des pièces du dos­sier, que l’intéressé n’a jamais, y com­pris lors de son incar­cé­ra­tion, été pri­vé de l’exercice de l’autorité paren­tale sur sa fille, qu’il avait recon­nue avant sa nais­sance et qu’il contri­buait éga­le­ment, dans la mesure de ses moyens et de sa situa­tion, à l’entretien de celle-ci. Dès lors, ce second motif de refus de déli­vrance du cer­ti­fi­cat de rési­dence est éga­le­ment illé­gal » (CAA de Nan­cy 18NC02920 du 26 jan­vier 2020 — déci­sion obte­nue par le cabinet)