Menace à l’ordre public — Autorité de chose jugée
« Pour rejeter à nouveau, le 14 mai 2018, la demande de certificat de résidence de Monsieur, le préfet du Doubs s’est fondé, une nouvelle fois, sur la menace à l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé sur le territoire Français, en relevant que le 17 janvier 2017, celui-ci avait été écroué à la maison d’arrêt de Besançon en exécution de l’arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon le 25 février 2016 le condamnant à deux fois six mois d’emprisonnement pour vol en réunion et prise du nom d’un tiers.
Toutefois, aucune modification de la situation de droit et de fait intervenue postérieurement au refus de séjour du 13 mai 2016 ne pouvait être déduite de la condamnation pénale prononcé par la cour d’appel de Besançon, ni des faits l’ayant justifiée qui étaient tous antérieurs à la date de cette décision, quand bien même ils n’auraient pas été connus de la cour administrative d’appel à la date de son arrêt et alors, à l’inverse, qu’ils avaient déjà été portés à la connaissance du préfet par les documents annexés à la demande du certificat de résidence.
L’incarcération de Monsieur intervenue en exécution de la condamnation pénale prononcée à son encontre est en elle-même sans incidence sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public représentée par la présence de l’intéressé en France et ne peut donc davantage être regardée comme une circonstance nouvelle.
Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 28 décembre 2017, se fonder à nouveau sur le motif illégal tiré de la menace à l’ordre public, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à Monsieur ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 14 mai 2018.
Certes, il était également possible au préfet, et sans méconnaître l’autorité de choses jugés attachée à l’arrêt du 28 décembre 2018, de refuser d’accorder à Monsieur un certificat de résidence algérien en se fondant sur un autre motif et à cet égard, il ressort des termes de l’arrêté du 14 mai 2018 qu’il est également fondé sur la circonstance, durant sa période d’incarcération, du 15 janvier au 5 octobre 2017, Monsieur n’avait pu subvenir aux besoins de sa fille. Toutefois il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé n’a jamais, y compris lors de son incarcération, été privé de l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille, qu’il avait reconnue avant sa naissance et qu’il contribuait également, dans la mesure de ses moyens et de sa situation, à l’entretien de celle-ci. Dès lors, ce second motif de refus de délivrance du certificat de résidence est également illégal » (CAA de Nancy 18NC02920 du 26 janvier 2020 — décision obtenue par le cabinet)