Etat civil (GUINEE) — 2nd jugement supplétif — Légalisation — Absence de poursuite pénale
« 8. En l’espèce, Monsieur a fait légaliser un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de 1ère instance de CONAKRI du 1er juin 2020 transcrit dans les registres de l’état civil de la commune de MATAM auprès de l’ambassade de Guinée en France, le 14 août 2020. Il produit également une attestation de l’ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 attestant que Mme DIALLO, chargée des affaires financières et consulaires au sein de l’ambassade, est habilitée à signer et à légaliser les actes d’état civil. En l’absence de contestation sérieuse de la régularité de la légalisation de ses actes et de l’avis de classement sans suite pour faux en écriture du 7 octobre 2019, leur caractère irrégulier, falsifié ou inexacte n’est pas établi.
Dès lors, en application de l’article L111‑6 du CESEDA et de l’article 47 du code civil auquel il renvoie, il n’est pas établi que les actes d’état civil fournis par Monsieur sont dépourvus de valeur probante.
Par suite, Monsieur est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a méconnu les règles ci-dessus rappelées et à en demander l’annulation ; ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité » (CAA de Nancy n°20NC03220 du 3 novembre 2021, décision obtenue par le Cabinet).