Etat civil (GUINEE) — 2nd jugement supplétif — Légalisation — Absence de poursuite pénale

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« 8. En l’espèce, Mon­sieur a fait léga­li­ser un nou­veau juge­ment sup­plé­tif tenant lieu d’acte de nais­sance du tri­bu­nal de 1ère ins­tance de CONAKRI du 1er juin 2020 trans­crit dans les registres de l’état civil de la com­mune de MATAM auprès de l’ambassade de Gui­née en France, le 14 août 2020. Il pro­duit éga­le­ment une attes­ta­tion de l’ambassadeur de Gui­née en France du 9 juin 2020 attes­tant que Mme DIALLO, char­gée des affaires finan­cières et consu­laires au sein de l’ambassade, est habi­li­tée à signer et à léga­li­ser les actes d’état civil. En l’absence de contes­ta­tion sérieuse de la régu­la­ri­té de la léga­li­sa­tion de ses actes et de l’avis de clas­se­ment sans suite pour faux en écri­ture du 7 octobre 2019, leur carac­tère irré­gu­lier, fal­si­fié ou inexacte n’est pas établi.
Dès lors, en appli­ca­tion de l’article L111‑6 du CESEDA et de l’article 47 du code civil auquel il ren­voie, il n’est pas éta­bli que les actes d’état civil four­nis par Mon­sieur sont dépour­vus de valeur probante.
Par suite, Mon­sieur est fon­dé à sou­te­nir que la déci­sion lui refu­sant un titre de séjour a mécon­nu les règles ci-des­sus rap­pe­lées et à en deman­der l’annulation ; ain­si que, par voie de consé­quence, celle des déci­sions lui fai­sant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire à des­ti­na­tion du pays dont il a la natio­na­li­té » (CAA de Nan­cy n°20NC03220 du 3 novembre 2021, déci­sion obte­nue par le Cabinet).