Droit du travail — Inaptitude — Licenciement — Reclassement

Obli­ga­tion de reclas­se­ment —  Sala­rié décla­ré inapte — Méde­cine du travail :

« M. fait valoir, notam­ment, que les recherches de reclas­se­ment au sein du groupe sont de pure appa­rence et sté­réo­ty­pées et qu’elles n’ont pas por­té sur les pos­si­bi­li­tés de muta­tions, trans­for­ma­tion et amé­na­ge­ment du temps de travail.

Il est exact que l’employeur notam­ment dans ses cour­riers des 2 et 31 mai 2016 fait état uni­que­ment de recherche d’un poste disponible 

puis

le 29 juin 2016 informe M. qu’il n’existe aucun poste vacant com­pa­tible avec les res­tric­tions médi­cales, la clas­si­fi­ca­tion et les qua­li­fi­ca­tions du salarié. 

Ain­si que le note l’appelant, ces cour­riers ne font aucu­ne­ment allu­sion à une recherche d’une éven­tuelle adap­ta­tion ou per­mu­ta­tion de poste. 

 La SA fait valoir qu’il existe au sein de l’entreprise des postes dits “label­li­sés”, pré­sen­tant diverses carac­té­ris­tiques (…) qui sont sus­cep­tibles d’être occu­pés par les sala­riés en fonc­tion des recom­man­da­tions du méde­cin du tra­vail. Il indique que M. béné­fi­ciait d’ores et déjà d’un poste label­li­sé et que les autres n’étaient

soit pas com­pa­tibles avec les res­tric­tions médicales, 

soit déjà occupés 

et

qu’il a ain­si res­pec­té son obli­ga­tion de reclas­se­ment dès lors que celle-ci se limite aux postes disponibles. 

L’obligation  de l’employeur rela­tive à la recherche d’un poste de reclas­se­ment par 

muta­tion,

trans­for­ma­tions de poste 

ou amé­na­ge­ment du temps de travail 

ne peut tou­te­fois pas se limi­ter au constat de l’occupation de l’ensemble des postes  consi­dé­rés  comme  acces­sibles  aux  per­sonnes  jus­ti­fiant  de  res­tric­tions médicales, 

mais 

il  appar­tient   à  l’employeur  de  jus­ti­fier  d’une  recherche  de reclas­se­ment per­son­na­li­sée compte tenu notam­ment de la poly­va­lence du sala­rié, qui indique  sans  être  contre­dit  avoir  tenu  de  mul­tiples  postes    et  de  ses  capa­ci­tés d’évolution.

Même s’il indique par ailleurs dans un cour­rier adres­sé au méde­cin du tra­vail du ser­vice médi­cal consti­tué à l’intérieur de l’entreprise en date du 27 mai 2016, qu’il “se tient à dis­po­si­tion” pour exa­mi­ner toute solu­tion de reclas­se­ment, le méde­cin du tra­vail ayant quant à lui indi­qué “res­ter à dis­po­si­tion” de l’employeur”, aucune recherche sup­plé­men­taire sur ce point n’est justifiée. 

Il en résulte que la SA ne jus­ti­fie pas de l’ensemble des recherches de reclas­se­ment exi­gées par les dis­po­si­tions légales pré­ci­tées » (Chambre sociale de la Cour d’appel de Besan­çon, arrêt du 7 juin 2019, n° 19/326 – Déci­sion obte­nue par le Cabi­net de Me BERTIN).