Demandeur d’asile débouté — Obligation de quitter le territoire français — Afghanistan — Annulation du pays de destination — Violences généralisées

CategoriesJurisprudence

“En ce qui concerne la déci­sion fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l’article 3 de la conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales : « Nul ne peut être sou­mis à la tor­ture ni à des peines ou trai­te­ments inhu­mains ou dégra­dants ». Aux termes de l’article L. 721–4 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile : « (…) Un étran­ger ne peut être éloi­gné à des­ti­na­tion d’un pays s’il éta­blit que sa vie ou sa liber­té y sont mena­cées ou qu’il y est expo­sé à des trai­te­ments contraires aux sti­pu­la­tions de l’ar­ticle 3 de la Conven­tion euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales du 4 novembre 1950 ».

6. M. invoque le béné­fice des dis­po­si­tions citées au point pré­cé­dent au regard du contexte de vio­lence géné­ra­li­sée pré­va­lant sur l’ensemble du ter­ri­toire afghan, qui s’est aggra­vée depuis le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 11 mai 2021 avec la prise de contrôle de la plus grande par­tie du ter­ri­toire par les tali­bans. Si l’OFPRA et la CNDA ont consi­dé­ré que l’ensemble des faits allé­gués par l’intéressé quant à la pro­vince d’Afghanistan dont il serait ori­gi­naire et aux risques d’atteintes graves aux­quels il pour­rait être expo­sés n’étaient pas fon­dés, sa natio­na­li­té afghane a été éta­blie et l’ensemble du pays doit être regar­dé comme étant déjà à la date de la déci­sion atta­quée dans une situa­tion de vio­lence aveugle d’intensité excep­tion­nelle. Compte tenu de cette situa­tion, il existe des motifs sérieux et avé­rés de croire que l’intéressé ren­voyé dans son pays y serait expo­sé, du seul fait de sa pré­sence et sans consi­dé­ra­tion de sa situa­tion per­son­nelle, à un risque réel de trai­te­ments contraires aux dis­po­si­tions de l’article L. 721–4 du code de l’en­trée et du séjour des étran­gers et du droit d’a­sile sans qu’il puisse béné­fi­cier d’une pro­tec­tion des auto­ri­tés locales.

7. Il résulte de ce qui pré­cède que M. est seule­ment fon­dé à deman­der l’annulation de la déci­sion du 2 juillet 2021 par laquelle la pré­fète de la Haute-Saône a fixé comme pays de des­ti­na­tion son pays d’origine. Le sur­plus de ses conclu­sions à fin d’annulation doit, en revanche, être reje­té.” (TA de Besan­çon n°2101301 du 6 sep­tembre 2020, déci­sions obte­nue par le Cabinet).