Demande de titre de séjour “maladroite” — Obligation de quitter le territoire français (Annulation) — Obligation pour l’administration de procéder à l’examen
« 3. Dans sa demande manuscrite de titre de séjour transmise le 9 novembre 2020 aux services de la préfecture du Doubs, Mme, tout en se prévalant de son mariage avec un compatriote et de la situation de handicap de son fils, a également mentionné qu’elle était entrée en France le 15 octobre 2010 et que cela « fait plus de dix ans ». Même si ce courrier était maladroitement rédigé, le préfet devait nécessairement lui donner une portée utile, compte tenu des stipulations particulières de l’accord franco-algérien, en considérant que l’intéressée avait notamment présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs a estimé être uniquement saisi d’une demande présentée sur le fondement du 5) de l’article 6 et de l’article 7 ter de cet accord.
La requérante est dès lors fondée à soutenir que le préfet du Doubs, en ne procédant pas à un examen de sa situation personnelle au regard de 1) de l’article 6, a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour attaquée et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. » (TA Besançon 2101805 du 27 janvier 2022 ; décision obtenue par le Cabinet).