Demande de titre de séjour “maladroite” — Obligation de quitter le territoire français (Annulation) — Obligation pour l’administration de procéder à l’examen

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« 3. Dans sa demande manus­crite de titre de séjour trans­mise le 9 novembre 2020 aux ser­vices de la pré­fec­ture du Doubs, Mme, tout en se pré­va­lant de son mariage avec un com­pa­triote et de la situa­tion de han­di­cap de son fils, a éga­le­ment men­tion­né qu’elle était entrée en France le 15 octobre 2010 et que cela « fait plus de dix ans ». Même si ce cour­rier était mal­adroi­te­ment rédi­gé, le pré­fet devait néces­sai­re­ment lui don­ner une por­tée utile, compte tenu des sti­pu­la­tions par­ti­cu­lières de l’accord fran­co-algé­rien, en consi­dé­rant que l’intéressée avait notam­ment pré­sen­té une demande de cer­ti­fi­cat de rési­dence sur le fon­de­ment du 1) de l’article 6 de l’accord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968. 

Or il res­sort des pièces du dos­sier, et en par­ti­cu­lier des termes mêmes de l’arrêté atta­qué, que le pré­fet du Doubs a esti­mé être uni­que­ment sai­si d’une demande pré­sen­tée sur le fon­de­ment du 5) de l’article 6 et de l’article 7 ter de cet accord. 

La requé­rante est dès lors fon­dée à sou­te­nir que le pré­fet du Doubs, en ne pro­cé­dant pas à un exa­men de sa situa­tion per­son­nelle au regard de 1) de l’article 6, a com­mis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui pré­cède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme est fon­dée à deman­der l’annulation de la déci­sion de refus de séjour atta­quée et, par voie de consé­quence, de la déci­sion por­tant obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire fran­çais et fixant le pays de ren­voi. » (TA Besan­çon 2101805 du 27 jan­vier 2022 ; déci­sion obte­nue par le Cabinet).