Demande de Carte de résident — Preuve (Courrier électronique) — Protection subsidiaire — ancienneté du séjour — Séjour régulier dès l’entrée

  1. Si M. affirme avoir sol­li­ci­té la déli­vrance d’une carte de résident auprès d’un agent du gui­chet de la pré­fec­ture, au mois de mars 2020, à l’occasion de sa demande de renou­vel­le­ment de titre de séjour, il n’apporte à l’appui de ses allé­ga­tions aucun com­men­ce­ment de preuve de l’existence du dépôt d’une telle demande qui aurait été sus­cep­tible de faire naître une déci­sion de refus.
  2. M. jus­ti­fie en revanche d’un cour­riel, adres­sé aux ser­vices de la pré­fec­ture de la Haute-Saône le 17 juin 2020, par lequel il sol­li­cite expres­sé­ment la déli­vrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fon­de­ment du 12° de l’article L. 314–11 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile. En réponse, par un cour­riel du 22 juin 2020, les ser­vices pré­fec­to­raux de la Haute-Saône lui ont indi­qué qu’il ne comp­ta­bi­li­sait que trois années de séjour régu­lier en France, depuis la pre­mière déli­vrance d’une carte de séjour tem­po­raire, le 17 mai 2017, au lieu des cinq ans requis pour l’obtention d’une carte de résident. Ce cour­riel des ser­vices pré­fec­to­raux de la Haute-Saône ne consti­tue pas une simple réponse à une demande d’information mais doit être regar­dé comme une déci­sion de refus oppo­sée à une demande de déli­vrance de carte de résident.
  3. Aux termes de l’article L. 311–5 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile : « La déli­vrance d’une auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de séjour, d’un docu­ment pro­vi­soire déli­vré à l’oc­ca­sion d’une demande de titre de séjour ou d’une attes­ta­tion men­tion­née aux articles L. 741–1, L. 742–1 ou L. 743–1 n’a pas pour effet de régu­la­ri­ser les condi­tions de l’en­trée en France, sauf s’il s’a­git d’un étran­ger qui s’est vu recon­naître la qua­li­té de réfu­gié ou accor­der le béné­fice de la pro­tec­tion sub­si­diaire en appli­ca­tion du livre VII. ». Aux termes de l’article L. 313–25 du même code : « Une carte de séjour plu­ri­an­nuelle d’une durée maxi­male de quatre ans est déli­vrée, dès sa pre­mière admis­sion au séjour : / 1° A l’é­tran­ger qui a obte­nu le béné­fice de la pro­tec­tion sub­si­diaire en appli­ca­tion de l’ar­ticle L. 712–1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 314–11 dudit code, dans sa rédac­tion alors en vigueur : « Sauf si la pré­sence de l’é­tran­ger consti­tue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est déli­vrée de plein droit, sous réserve de la régu­la­ri­té du séjour : (…) 12° A l’é­tran­ger titu­laire de la carte de séjour plu­ri­an­nuelle pré­vue à l’ar­ticle L. 313–25 et jus­ti­fiant de quatre années de rési­dence régu­lière en France. (…) ».
  4. En l’espèce, à la date du refus oppo­sé à sa demande, le 22 juin 2020, M. était titu­laire de la carte de séjour plu­ri­an­nuelle pré­vue à l’article L. 313–25 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, qui lui avait été déli­vrée le 17 mai 2020, et, eu égard au carac­tère recog­ni­tif de la déci­sion de l’Office fran­çais de pro­tec­tion des réfu­giés et apa­trides du 19 avril 2016 lui ayant octroyé le béné­fice de la pro­tec­tion sub­si­diaire, il devait être regar­dé comme rési­dant régu­liè­re­ment en France depuis son entrée sur le ter­ri­toire fran­çais, le 17 octobre 2015. Par suite, et alors qu’il ne res­sort pas des pièces du dos­sier que la pré­sence en France de M. consti­tuait une menace pour l’ordre public, la pré­fète de la Haute-Saône a mécon­nu le 12° de l’article L. 314–11 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile en lui refu­sant la déli­vrance de la carte de résident pré­vue par ces dis­po­si­tions. » (TA de Besan­çon 2001516 du 26 jan­vier 2021 ‑Déci­sion obte­nue par le cabinet)