Communautaire et Conjointe de Communautaire — Demandes de titres de séjour : Intérêt à agir et bien fondée de la demande

“Sur la recevabilité :

3. Il res­sort des pièces du dos­sier que les requé­rants ont sol­li­ci­té la déli­vrance de deux cartes de séjour per­ma­nent valables res­pec­ti­ve­ment dix et vingt ans et qu’il leur a été remis des cartes de séjour d’une durée d’un an. Bien que ces cartes confèrent des droits iden­tiques à leurs titu­laires, la durée de vali­di­té res­pec­ti­ve­ment dix et vingt fois supé­rieures des docu­ments deman­dés par rap­port à ceux qui ont été remis aux inté­res­sés jus­ti­fie à elle seule l’intérêt à agir des requé­rants. Par suite, la fin de non-rece­voir oppo­sée par le pré­fet du Doubs doit être écartée.

(…)

5. D’une part, il res­sort des pièces du dos­sier que le pré­fet du Doubs a enten­du fon­der ses déci­sions de rejet impli­cite de demandes de carte de séjour per­ma­nent sur l’interruption du séjour légal de M. du fait de son absence d’activité sala­riée entre mai 2018 et mai 2019. Cepen­dant, les deux attes­ta­tions de la caisse pri­maire d’assurance mala­die du Doubs ver­sées par le requé­rant font appa­raître que M. a été pla­cé en arrêt de tra­vail pour une affec­tion de longue durée du 30 avril 2018 au 31 mars 2019 et a per­çu de ce fait des indem­ni­tés jour­na­lières. Cet arrêt de tra­vail, pro­vi­soire et indé­pen­dant de la volon­té du requé­rant, ne peut être regar­dé comme consti­tuant une rup­ture de l’activité pro­fes­sion­nelle enten­due au sens de l’article L. 121–1 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, qui seule aurait été sus­cep­tible d’interrompre la régu­la­ri­té du
séjour du requé­rant sur le sol français.

6. D’autre part, il res­sort des pièces du dos­sier que le pré­fet du Doubs a éga­le­ment enten­du fon­der les déci­sions atta­quées au regard de l’interruption de la rési­dence de M. et Mme sur le ter­ri­toire fran­çais au cours des cinq années pré­cé­dant ses déci­sions. Or, il res­sort des pièces du dos­sier que M. jus­ti­fie avoir exer­cé une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle sur le ter­ri­toire fran­çais et ce, de façon inin­ter­rom­pue entre avril 2014 et octobre 2019, mois de sa demande de carte de séjour. 

En outre, si le pré­fet sou­tient que Mme, a séjour­né au Maroc entre le 6 juillet et le 27 août 2015 et qu’elle a quit­té le ter­ri­toire fran­çais le 3 juillet 2018 sans que la date de son retour ne soit connue avec pré­ci­sion, il res­sort tou­te­fois des pièces du dos­sier que cette date ne peut qu’être anté­rieure au 6 novembre 2018, puisque la requé­rante s’est ren­du à un ren­dez-vous médi­cal sur le ter­ri­toire fran­çais ce jour-là. Or, il résulte des dis­po­si­tions pré­ci­tées que la condi­tion de rési­dence légale et inin­ter­rom­pue en France depuis cinq années pré­vue par les articles L. 122–1 et L. 122–2 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile n’interdit pas aux deman­deurs de quit­ter le ter­ri­toire pour des séjours d’une durée infé­rieure à quelques mois. La cir­cons­tance que Mme ait effec­tué un voyage au Maroc de moins de deux mois et un autre dont la durée n’a pas pu excé­der quatre mois, au moment des vacances sco­laires d’été, et alors même qu’il res­sort des pièces du dos­sier qu’elle était sui­vie médi­ca­le­ment en France, qu’elle avait son adresse prin­ci­pale dans ce pays, qu’elle y béné­fi­ciait de pres­ta­tions sociales, qu’elle s’y acquit­tait de la taxe d’habitation, que son mari et ses enfants y rési­daient, et, res­pec­ti­ve­ment, y tra­vaillaient ou y étaient sco­la­ri­sés, n’est en consé­quence pas de nature à consti­tuer une rup­ture de sa rési­dence légale et inin­ter­rom­pue sur le ter­ri­toire de la République.

7. Il résulte de l’ensemble de ce qui pré­cède que les déci­sions par les­quelles le pré­fet du Doubs a impli­ci­te­ment refu­sé à M. et Mme la déli­vrance de cartes de séjour per­ma­nent ont mécon­nu les dis­po­si­tions des articles L. 121–1 et R. 121–1 et sui­vants du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile. Ces déci­sions doivent par suite être annu­lées.” (TA de Besan­çon n°2000218–2000219 du 25 sep­tembre 2020 — juge­ment obte­nu par le Cabinet).