Carte de résident _ Annulation du refus : ressources stables et suffisantes et hébergement à titre gracieux

4. D’autre part, Mme pro­duit au débat ses décla­ra­tions de reve­nus pour les années 2018 à 2023, ain­si que ses cer­ti­fi­cats de tra­vail, dont il res­sort qu’elle a été employée de manière conti­nue par le même employeur du 15 mars 2021 au 31 mars 2024 à temps plein, à l’exception de la période du 1er juin au 31 août 2021 durant laquelle elle a exer­cé son acti­vi­té à 80 %. Elle verse éga­le­ment à l’instance un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née, à temps plein, conclu avec le même employeur et effec­tif à comp­ter du 1er avril 2024. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que, pour les périodes d’emploi à temps plein, Mme a per­çu une rému­né­ra­tion men­suelle au moins égale au salaire mini­mum de crois­sance (SMIC). Si, pour la période à temps par­tiel de trois mois, l’intéressée a per­çu une rému­né­ra­tion infé­rieure au SMIC, il n’est pas contes­té, ain­si qu’en atteste une décla­ra­tion sur l’honneur éta­blie par sa mère, qu’elle est héber­gée à titre gra­cieux. Il y a lieu, dans ces condi­tions, de tenir compte de cette moda­li­té d’hébergement pour appré­cier le carac­tère suf­fi­sant de ses res­sources, dès lors qu’elle n’a pas eu à assu­mer de charges de loge­ment au cours de cette période. Par ailleurs, les pièces pro­duites au dos­sier éta­blissent que Mme exerce une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle de manière régu­lière depuis l’année 2011. Dans ces condi­tions, cette der­nière doit être regar­dée comme jus­ti­fiant, à la date de la déci­sion atta­quée, de res­sources stables, régu­lières et suf­fi­santes. Elle est, dès lors, fon­dée à sou­te­nir qu’elle rem­plis­sait, à cette date, l’ensemble des condi­tions pour béné­fi­cier d’une carte de résident. Par suite, le pré­fet du Doubs a com­mis une erreur d’appréciation au regard des dis­po­si­tions de l’article L. 426–17 du code de l’entrée et du séjour des étran­gers et du droit d’asile, ain­si que des sti­pu­la­tions de l’article 12 de l’accord fran­co-came­rou­nais du 24 jan­vier 1994, en refu­sant de lui déli­vrer une telle carte (TA BESANCON n°2401853 du 13 jan­vier 2026).