APPEL — Référé Suspension — Refus de renouvellement d’Autorisation Provisoire de Séjour (Parent d’Enfant Malade) — URGENCE (Oui) liée à des “Circonstances particulières” (Emploi et charges locatives)

CategoriesJurisprudence / REFERE

« Si Mon­sieur a béné­fi­cié, en exé­cu­tion du juge­ment du 5 juin 2018 ren­du par le Tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon d’une auto­ri­sa­tion pro­vi­soire de séjour l’autorisant à tra­vailler sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’article L 311 – 12 du CESEDA, l’arrêté atta­qué du 17 sep­tembre 2019 ne consti­tue pas un refus de renou­vel­le­ment de titre de séjour. Le requé­rant ne sau­rait en consé­quence se pré­va­loir de la pré­somp­tion d’urgence énon­cée ci – des­sus et il lui appar­tient de jus­ti­fier de cir­cons­tances par­ti­cu­lières de nature à éta­blir que sa demande de sus­pen­sion satis­fait à la condi­tion d’urgence. Or, il res­sort des pièces du dos­sier qu’avant l’intervention de la déci­sion atta­quée, Mon­sieur béné­fi­ciait d’un contrat de tra­vail à durée indé­ter­mi­née et exer­çait à ce titre une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle au sein de l’entreprise depuis le 15 juin 2018, ain­si qu’en attestent notam­ment les bul­le­tins de salaire pro­duits. L’intervention de la déci­sion contes­tée a eu pour effet d’interrompre l’exercice de cette acti­vi­té alors qu’il est éta­bli par une attes­ta­tion de l’employeur du 23 juin 2020, que le contrat de tra­vail dont l’intéressé était titu­laire n’a été que sus­pen­du dans l’attente de la régu­la­ri­sa­tion de sa situa­tion au regard du séjour. Au sur­plus, Mon­sieur éta­blit, par les pièces pro­duites, la réa­li­té du contrat de bail dont il se pré­vaut et il jus­ti­fie s’acquitter des dépenses de loyer. Ce fai­sant, le requé­rant doit être regar­dé comme éta­blis­sant de manière suf­fi­sante l’existence d’une situa­tion d’urgence au sens des dis­po­si­tions de l’article L 521 – 1 du CJA. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction et eu égard aux cir­cons­tances par­ti­cu­lières de l’espèce, le moyen sou­le­vé par Mon­sieur tiré de la mécon­nais­sance des sti­pu­la­tions du § 1 de l’article 3 de la CIDE, parait propre à créer un doute sérieux quant à la léga­li­té de la déci­sion contes­tée » (CAA de Nan­cy n° 20 NC01247 du 16 juillet 2020 — déci­sion obte­nue par le Cabinet)