“2. Il res­sort des pièces du dos­sier que M. C… a été convo­qué, le 4 juin 2020, par le bureau de l’in­té­gra­tion et de l’im­mi­gra­tion de la pré­fec­ture du Jura afin de pré­sen­ter une demande de titre de séjour, mais que, lors de sa pré­sen­ta­tion en pré­fec­ture, les agents de ce bureau ont refu­sé d’en­re­gis­trer sa demande de titre de séjour et n’ont pas accep­té de récep­tion­ner son dos­sier d’ad­mis­sion au séjour. Seuls les docu­ments pré­sen­tés par M. C… pour jus­ti­fier de son iden­ti­té ont été sol­li­ci­té par les agents et ont ensuite été rete­nus par ces der­niers en échange d’un récé­pis­sé inti­tu­lé ” contre remise de docu­ment d’é­tat civil “. M. C… a alors intro­duit, devant le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon, une requête à fin de sus­pendre l’exé­cu­tion de la déci­sion par laquelle le pré­fet a refu­sé d’en­re­gis­trer sa demande de titre de séjour et sol­li­ci­tait, dans ce cadre, éga­le­ment qu’il soit enjoint au pré­fet Jura de le convo­quer à un ren­dez-vous pour lui per­mettre de dépo­ser son dos­sier d’ad­mis­sion au séjour. Par un juge­ment du 5 août 2020, le juge des réfé­rés du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Besan­çon a sus­pen­du l’exé­cu­tion de la déci­sion por­tant refus de déli­vrance d’un récé­pis­sé de demande de titre de séjour mais, après avoir consta­té que M. C… avait été à nou­veau convo­qué par la pré­fec­ture à un entre­tien le 6 août 2020, a reje­té les conclu­sions à fin d’in­jonc­tion pré­ci­tées. Le requé­rant sou­tient cepen­dant, sans être contre­dit, que lors de sa pré­sen­ta­tion le 6 août 2020, les ser­vices de la pré­fec­ture n’ont pas enre­gis­tré sa demande et n’ont ain­si pas accep­té de récep­tion­ner son dos­sier, mais se sont bor­nés à lui noti­fier l’ar­rê­té liti­gieux, dont les men­tions témoignent d’ailleurs qu’il a été noti­fié par les agents de la pré­fec­ture le 6 août 2020. Le pré­fet du Jura a ain­si reje­té la demande de titre de séjour du requé­rant tout en refu­sant à M. C… la pos­si­bi­li­té de pré­sen­ter le dos­sier de demande que celui-ci avait consti­tué. Dans ces condi­tions, le requé­rant est fon­dé à sou­te­nir que l’ar­rê­té liti­gieux est enta­ché d’un défaut d’exa­men et à en deman­der l’an­nu­la­tion.” (CAA de NANCY, 3ème chambre, 17/05/2022, 21NC00691)