Accord Franco algérien — Conjointe de ressortissant français — Violences conjugales et départs fréquents du domicile conjugal — Fraude (NON) — Droit au séjour même si absence de communauté de vie

CategoriesJurisprudence

« 3. Il res­sort des pièces du dos­sier que Madame est entrée régu­liè­re­ment en France le 13 sep­tembre 2017. Elle a quit­té le domi­cile conju­gal le 22 sep­tembre 2017 puis est retour­née en Algé­rie le 1er novembre 2017. Elle est reve­nue en France le 12 décembre 2017 et elle a repris la vie com­mune avec son conjoint. Elle a, à nou­veau, quit­té le domi­cile conju­gal dès le 16 décembre 2017 et elle a dépo­sé à len­de­main une plainte à l’encontre de son mari en fai­sant état de vio­lences de la part de celui – ci, ayant entrai­né une inca­pa­ci­té tem­po­raire totale de 3 jours. Cette plainte a été clas­sée sans suite. Une pro­cé­dure de divorce a été intro­duite. Une enquête conduite par les ser­vices de la police natio­nale a révé­lé notam­ment la courte durée de la com­mu­nau­té de vie entre les époux et pré­ci­sé les condi­tions dans les­quelles leur mariage a été contrac­té. Tou­te­fois, ces élé­ments ne per­mettent pas d’établir que Madame se serait mariée dans le but exclu­sif d’obtenir un titre de séjour. Dès lors, c’est à tort que pour lui refu­ser la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence pré­vu par le 2 de l’article 6 de l’accord fran­co – algé­rien du 27 décembre 1968, le Pré­fet s’est fon­dé sur le motif – du carac­tère frau­du­leux de ce mariage.

4. Par ailleurs, si, à la date du refus de séjour, les époux ne menaient de vie com­mune, la déli­vrance d’un cer­ti­fi­cat de rési­dence sur le fon­de­ment de sti­pu­la­tions pré­ci­tées n’est pas subor­don­née à l’existence d’une com­mu­nau­té de vie entre les époux » (CAA de Nan­cy n° 19NC2382 du 22 sep­tembre 2020 — Déci­sion obte­nue par le Cabinet).