Accord Franco algérien — Conjointe de ressortissant français — Violences conjugales et départs fréquents du domicile conjugal — Fraude (NON) — Droit au séjour même si absence de communauté de vie
« 3. Il ressort des pièces du dossier que Madame est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2017. Elle a quitté le domicile conjugal le 22 septembre 2017 puis est retournée en Algérie le 1er novembre 2017. Elle est revenue en France le 12 décembre 2017 et elle a repris la vie commune avec son conjoint. Elle a, à nouveau, quitté le domicile conjugal dès le 16 décembre 2017 et elle a déposé à lendemain une plainte à l’encontre de son mari en faisant état de violences de la part de celui – ci, ayant entrainé une incapacité temporaire totale de 3 jours. Cette plainte a été classée sans suite. Une procédure de divorce a été introduite. Une enquête conduite par les services de la police nationale a révélé notamment la courte durée de la communauté de vie entre les époux et précisé les conditions dans lesquelles leur mariage a été contracté. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que Madame se serait mariée dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour. Dès lors, c’est à tort que pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence prévu par le 2 de l’article 6 de l’accord franco – algérien du 27 décembre 1968, le Préfet s’est fondé sur le motif – du caractère frauduleux de ce mariage.
4. Par ailleurs, si, à la date du refus de séjour, les époux ne menaient de vie commune, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de stipulations précitées n’est pas subordonnée à l’existence d’une communauté de vie entre les époux » (CAA de Nancy n° 19NC2382 du 22 septembre 2020 — Décision obtenue par le Cabinet).