PROCEDURE — Carte de résident (Demande) — Dossier incomplet — Mise en demeure préalable de l’Administration de compléter
“D’autre part, aux termes de l’article L. 114–5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…)
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour la production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévue à l’article L. 112–3 (…) ».
Le préfet du Doubs a rejeté la demande de carte de résident de Monsieur au seul motif que ce dernier n’a pas fourni de document qui atteste de sa connaissance de la langue française à un niveau au moins égal à A2 du cadre européen commun de référence pour les langues exigé pour la délivrance d’une carte de résident.
Si les services préfectoraux ont demandé à Monsieur , les 26 août 2019 et 23 octobre 2020, de leur transmettre certains documents complémentaires, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs, avant de rejeter la demande de l’intéressé pour le motif énoncé au point 4, l’aurait invité, comme il y était pourtant tenu, à compléter sa demande en produisant les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français alors même, d’ailleurs, qu’il apparait que le requérant a obtenu, le 3 décembre 2019, un diplôme d’étude en langue française validant un niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Monsieur est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu l’article L. 114–5 du code des relations entre le public et l’administration et à demander, pour ce motif, l’annulation des décisions attaquées.” (TA de Besançon n°2101381 du 14 juin 2022).