Procédure — Refus de guichet — Défaut d’examen d’une demande de titre de séjour
“2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été convoqué, le 4 juin 2020, par le bureau de l’intégration et de l’immigration de la préfecture du Jura afin de présenter une demande de titre de séjour, mais que, lors de sa présentation en préfecture, les agents de ce bureau ont refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et n’ont pas accepté de réceptionner son dossier d’admission au séjour. Seuls les documents présentés par M. C… pour justifier de son identité ont été sollicité par les agents et ont ensuite été retenus par ces derniers en échange d’un récépissé intitulé ” contre remise de document d’état civil “. M. C… a alors introduit, devant le tribunal administratif de Besançon, une requête à fin de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et sollicitait, dans ce cadre, également qu’il soit enjoint au préfet Jura de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer son dossier d’admission au séjour. Par un jugement du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour mais, après avoir constaté que M. C… avait été à nouveau convoqué par la préfecture à un entretien le 6 août 2020, a rejeté les conclusions à fin d’injonction précitées. Le requérant soutient cependant, sans être contredit, que lors de sa présentation le 6 août 2020, les services de la préfecture n’ont pas enregistré sa demande et n’ont ainsi pas accepté de réceptionner son dossier, mais se sont bornés à lui notifier l’arrêté litigieux, dont les mentions témoignent d’ailleurs qu’il a été notifié par les agents de la préfecture le 6 août 2020. Le préfet du Jura a ainsi rejeté la demande de titre de séjour du requérant tout en refusant à M. C… la possibilité de présenter le dossier de demande que celui-ci avait constitué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen et à en demander l’annulation.” (CAA de NANCY, 3ème chambre, 17/05/2022, 21NC00691)