SANTE — Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire — KOSOVO — Absence d’accès aux soins (Preuves)
“4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre de problèmes cardiaques chroniques liés à un rétrécissement aortique congénital, à une dysfonction ventriculaire gauche par resténose, et à une fuite aortique. En raison de ces troubles cardiaques, M. D… a depuis 2011 bénéficié de titres de séjour régulier sur le fondement du 11° de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie par les éléments versés au dossier que l’aggravation certaine de ses troubles conduira à long terme nécessairement à la réalisation d’une opération cardiaque complexe par la pose d’une prothèse de la valve aortique et établit également qu’il suit un traitement médicamenteux, notamment constitué d’Entresto. Or, M. D… verse au dossier une attestation du centre de clinique universitaire du Kosovo, qui précise qu’au vu de la pathologie, dont souffre le requérant, il ne peut être traité dans ce pays. Il produit également une attestation d’un pharmacien établi au Kosovo et témoignant que le requérant ne pourrait bénéficier d’un traitement comportant de l’Entresto, car ce médicament n’est pas disponible sur le marché kosovien. Eu égard au renouvellement régulier des titres de séjour de M. D… en raison de ces troubles cardiaques depuis 2011, ces éléments, quand bien même ils sont datés de la fin de l’année 2018 sont suffisants pour écarter la présomption née de l’avis du collège de médecins de l’OFII. En l’absence de toute production du préfet pour démontrer que M. D… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement adapté au Kosovo, le requérant doit ainsi être regardé, au vu des éléments qu’il produit, comme fondé à soutenir qu’eu égard à l’offre de soins dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le préfet du Doubs, en refusant de délivrer à M. D…, un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.” (CAA NANCY 21NC01290 du 6 avril 2022).