REFERE [Suspension] — Refus de renouvellement du séjour — OQTF — ALGERIEN — Changement de statut [Vie privée et familiale à Salarié] — URGENCE [Présumée dans le cadre d’un renouvellement] et DOUTE SERIEUX [Exigence d’un visa inopposable dans le cadre d’une demande de changement de statut]

CategoriesREFERE / Jurisprudence

« 3. L’urgence jus­ti­fie que soit pro­non­cée la sus­pen­sion d’un acte admi­nis­tra­tif lorsque l’exé­cu­tion de celui-ci porte atteinte, de manière suf­fi­sam­ment grave et immé­diate, à un inté­rêt public, à la situa­tion du requé­rant ou aux inté­rêts qu’il entend défendre. Il appar­tient au juge des réfé­rés, sai­si d’une demande de sus­pen­sion d’une déci­sion refu­sant la déli­vrance d’un titre de séjour, d’ap­pré­cier et de moti­ver l’ur­gence compte tenu de l’in­ci­dence immé­diate du refus de titre de séjour sur la situa­tion concrète de l’in­té­res­sé. Cette condi­tion d’ur­gence sera en prin­cipe consta­tée dans le cas d’un refus de renou­vel­le­ment du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appar­tient au requé­rant de jus­ti­fier de cir­cons­tances par­ti­cu­lières carac­té­ri­sant la néces­si­té pour lui de béné­fi­cier à très bref délai d’une mesure pro­vi­soire dans l’at­tente d’une déci­sion juri­dic­tion­nelle sta­tuant sur la léga­li­té de la déci­sion litigieuse.

4. Ain­si qu’il a été dit au point 1, M., a béné­fi­cié d’un pre­mier cer­ti­fi­cat de rési­dence du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021 qu’il avait obte­nu sur le fon­de­ment du 2 de l’article 6 de l’accord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968. Il en a sol­li­ci­té le renou­vel­le­ment le 29 juin 2021, en se pré­va­lant doré­na­vant du b de l’article 7 du même accord. Par consé­quent, la déci­sion du pré­fet consti­tue un refus de renou­vel­le­ment de titre de séjour et l’ur­gence à sus­pendre une telle déci­sion doit, en prin­cipe, être recon­nue. Le pré­fet ne sau­rait inver­ser cette pré­somp­tion en se bor­nant à sou­te­nir que le requé­rant a atten­du le der­nier jour de vali­di­té de son cer­ti­fi­cat de rési­dence pour deman­der un chan­ge­ment de sta­tut ou que le recours contre la mesure d’éloignement est sus­pen­sif.

5. Le b) de l’article 7 de l’accord fran­co-algé­rien du 27 décembre 1968 sti­pule : « Les res­sor­tis­sants algé­riens dési­reux d’exer­cer une acti­vi­té pro­fes­sion­nelle sala­riée reçoivent après le contrôle médi­cal d’u­sage et sur pré­sen­ta­tion d’un contrat de tra­vail visé par les ser­vices du ministre char­gé de l’emploi, un cer­ti­fi­cat de rési­dence valable un an pour toutes pro­fes­sions et toutes régions, renou­ve­lable et por­tant la men­tion « sala­rié » : cette men­tion consti­tue l’au­to­ri­sa­tion de tra­vail exi­gée par la légis­la­tion fran­çaise ; (…) ». Le deuxième ali­néa de l’article 9 du même accord pré­voit que « Pour être admis à entrer et séjour­ner plus de trois mois sur le ter­ri­toire fran­çais au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du pro­to­cole, les res­sor­tis­sants algé­riens doivent pré­sen­ter un pas­se­port en cours de vali­di­té muni d’un visa de long séjour déli­vré par les auto­ri­tés françaises… ».

6. Le moyen tiré de ce que le pré­fet a com­mis une erreur de droit en oppo­sant à M., qui séjour­nait déjà régu­liè­re­ment en France, le fait qu’il ne déte­nait pas de visa de long séjour est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la léga­li­té de la déci­sion de refus de renou­vel­le­ment contes­tée. Il y a lieu, par suite, d’en sus­pendre d’exécution jusqu’à ce que le tri­bu­nal se pro­nonce au fond sur la léga­li­té de cette déci­sion. » (JRTA Besan­çon, n°2101597 du 4 octobre 2021).