Demandeur d’asile débouté — Obligation de quitter le territoire français — Afghanistan — Annulation du pays de destination — Violences généralisées
“En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. invoque le bénéfice des dispositions citées au point précédent au regard du contexte de violence généralisée prévalant sur l’ensemble du territoire afghan, qui s’est aggravée depuis le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 11 mai 2021 avec la prise de contrôle de la plus grande partie du territoire par les talibans. Si l’OFPRA et la CNDA ont considéré que l’ensemble des faits allégués par l’intéressé quant à la province d’Afghanistan dont il serait originaire et aux risques d’atteintes graves auxquels il pourrait être exposés n’étaient pas fondés, sa nationalité afghane a été établie et l’ensemble du pays doit être regardé comme étant déjà à la date de la décision attaquée dans une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Compte tenu de cette situation, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé renvoyé dans son pays y serait exposé, du seul fait de sa présence et sans considération de sa situation personnelle, à un risque réel de traitements contraires aux dispositions de l’article L. 721–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il puisse bénéficier d’une protection des autorités locales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a fixé comme pays de destination son pays d’origine. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit, en revanche, être rejeté.” (TA de Besançon n°2101301 du 6 septembre 2020, décisions obtenue par le Cabinet).