Demande de Carte de résident — Preuve (Courrier électronique) — Protection subsidiaire — ancienneté du séjour — Séjour régulier dès l’entrée
janvier 28, 2021
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- Si M. affirme avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès d’un agent du guichet de la préfecture, au mois de mars 2020, à l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun commencement de preuve de l’existence du dépôt d’une telle demande qui aurait été susceptible de faire naître une décision de refus.
- M. justifie en revanche d’un courriel, adressé aux services de la préfecture de la Haute-Saône le 17 juin 2020, par lequel il sollicite expressément la délivrance d’une carte de résident valable dix ans sur le fondement du 12° de l’article L. 314–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse, par un courriel du 22 juin 2020, les services préfectoraux de la Haute-Saône lui ont indiqué qu’il ne comptabilisait que trois années de séjour régulier en France, depuis la première délivrance d’une carte de séjour temporaire, le 17 mai 2017, au lieu des cinq ans requis pour l’obtention d’une carte de résident. Ce courriel des services préfectoraux de la Haute-Saône ne constitue pas une simple réponse à une demande d’information mais doit être regardé comme une décision de refus opposée à une demande de délivrance de carte de résident.
- Aux termes de l’article L. 311–5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une attestation mentionnée aux articles L. 741–1, L. 742–1 ou L. 743–1 n’a pas pour effet de régulariser les conditions de l’entrée en France, sauf s’il s’agit d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. ». Aux termes de l’article L. 313–25 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : / 1° A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712–1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 314–11 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 12° A l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313–25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. (…) ».
- En l’espèce, à la date du refus opposé à sa demande, le 22 juin 2020, M. était titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313–25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui avait été délivrée le 17 mai 2020, et, eu égard au caractère recognitif de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2016 lui ayant octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire, il devait être regardé comme résidant régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français, le 17 octobre 2015. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. constituait une menace pour l’ordre public, la préfète de la Haute-Saône a méconnu le 12° de l’article L. 314–11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance de la carte de résident prévue par ces dispositions. » (TA de Besançon 2001516 du 26 janvier 2021 ‑Décision obtenue par le cabinet)